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06/06/2013 | FRANCE | N°12BX02752

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 06 juin 2013, 12BX02752


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour Mme B... D...C...épouseA..., demeurant..., par Me Nassif ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201235 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2012 par lequel le préfet de la Charente, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à

ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deu...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour Mme B... D...C...épouseA..., demeurant..., par Me Nassif ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201235 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2012 par lequel le préfet de la Charente, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Nassif, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante malgache, relève appel du jugement en date du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente du 23 avril 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

2. Considérant que, pour rejeter la demande de MmeA..., le tribunal administratif de Poitiers a considéré qu'il résulte des termes mêmes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu'elles ne peuvent être invoquées à l'encontre d'une décision prise à la demande de l'intéressé, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au secrétaire général d'une préfecture de proposer au préfet de prendre toute mesure qu'il estime fondée en matière d'admission au séjour et d'éloignement d'un ressortissant étranger , que la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné le nom de jeune fille de Mme A...ainsi que l'emploi du terme inapproprié de " célibataire " pour caractériser sa situation personnelle est sans influence sur la légalité de la décision , qu'eu égard à ses liens en France, le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , que l'obligation faite à Mme A...de quitter le territoire ne la prive pas de la possibilité de se faire représenter par son conseil dans la procédure de divorce qu'elle a engagée et d'y faire valoir ses droits , qu'elle n'établit pas qu'elle serait atteinte d'une pathologie qui la rendrait intransportable ou qui ne pourrait faire l'objet de soins adaptés dans son pays d'origine , qu'il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu de procéder à l'éloignement de l'intéressée et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que le moyen tiré de l'absence de mention du pays de reconduite manque en fait ; qu'en appel, Mme A...ne critique pas utilement le jugement attaqué et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le tribunal administratif a écarté, à bon droit, les moyens qui lui étaient soumis ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de Mme A...;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de réexaminer la demande de Mme A...doivent être rejetées;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N°1202752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02752
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : NASSIF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-06;12bx02752 ?
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