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10/06/2013 | FRANCE | N°12BX00092

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2013, 12BX00092


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101226 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 16 novembre 2010 du préfet de la Gironde lui supprimant définitivement ses allocations chômage à compter du 9 décembre 2008, et, d'autre part, rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 25 janvier 2011 rejetant son recours

gracieux formé contre la précédente décision,;

2°) d'annuler les décisions de...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101226 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 16 novembre 2010 du préfet de la Gironde lui supprimant définitivement ses allocations chômage à compter du 9 décembre 2008, et, d'autre part, rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 25 janvier 2011 rejetant son recours gracieux formé contre la précédente décision,;

2°) d'annuler les décisions des 16 novembre 2010 et 25 janvier 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., qui était salariée en qualité de secrétaire dans l'entreprise de son fils à l'enseigne SAGD, spécialisée dans le secrétariat, l'administration et la gestion des entreprises artisanales, a été licenciée pour motif économique, le 25 novembre 2008 ; qu'alors qu'elle avait été admise au bénéfice des prestations d'assurance chômage, des contrôles effectués par l'inspection du travail les 6 mars et 27 octobre 2009 ont révélé la présence de Mme A... au sein de l'entreprise de son fils ; que par une décision du 16 novembre 2010, le préfet de la Gironde a supprimé définitivement les allocations de l'intéressée à compter du 9 décembre 2008 ; que sur recours gracieux de MmeA..., il a confirmé le 25 janvier 2011 sa précédente décision ; que, saisi d'un recours dirigé contre ces deux décisions, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 24 novembre 2011, dont l'intéressée relève appel, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées la décision du 16 novembre 2010 et a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 25 janvier 2011 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5426-11 du code du travail : " Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable. (..). " ; que pour prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision du préfet de la Gironde du 16 novembre 2010 portant suppression définitive de son revenu de remplacement, le tribunal administratif a relevé que la seconde décision du 25 janvier 2011 intervenue en cours d'instance sur recours gracieux obligatoire, s'était substituée à la première ; que Mme A... ne conteste pas le motif ainsi opposé à bon droit par les premiers juges ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la réformation du jugement attaquée sur ce point ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'articles R. 5426-8 du code du travail, Mme A...a été informée des motifs de la sanction d'exclusion définitive du revenu de remplacement que le préfet envisageait de prendre à son encontre ; qu'elle a également été entendue à sa demande par la commission prévue par l'article R 5426-9 du même code chargée de donner un avis sur le projet de sanction ; qu'elle a pu ainsi présenter utilement ses observations avant que la sanction d'exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement ne soit prise à son encontre ; que, par suite, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, n'imposaient la communication à Mme A... des procès-verbaux établis par l'inspection du travail, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté ; que la requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance du droit à un procès équitable garantie par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est pas applicable à la procédure administrative ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail :" En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. " ; qu'aux termes de l'article L. 5426-2 : " Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1 et à l'article L. 5412-2 . Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. " ; que selon l'article L. 5412-2 : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. " ; que l'article L. 5425-8 du même code dispose : " Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. / Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. / L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions prévues par l'article L. 5426-2. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5426-3 dudit code : " Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des contrôles effectués par l'inspection du travail les 6 mars et 27 octobre 2009, Mme A...se trouvait dans les locaux de l'entreprise de son fils, spécialisée dans l'administration et la gestion des entreprises artisanales, et y effectuait un travail de secrétariat, alors qu'elle en avait été licenciée pour motif économique le 25 novembre 2008 ; que MmeA..., qui n'avait déclaré aucune reprise d'activité depuis son inscription comme demandeur d'emploi, ne peut utilement soutenir que cette activité était purement bénévole, dès lors qu'une telle activité, qui ne pouvait s'accomplir chez son précédent employeur en application des dispositions précitées de l'article L. 5425-8 du code du travail, ne constitue pas un motif légitime l'exonérant de son obligation de déclaration ; qu'est de même sans influence sur la portée de cette obligation, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, la circonstance que l'intéressée aurait été en raison de son âge dispensée de la condition de recherche d'emploi ; qu'il est constant que la requérante n'a pas déclaré cette activité, qui ne peut être regardée, eu égard aux circonstances de l'espèce révélée par des contrôles effectuées à deux reprises espacées dans le temps, comme un simple " dépannage ponctuel " ; que le préfet était, par suite, fondé à prononcer à son encontre une sanction administrative en application des dispositions précitées du 3° de l'article R. 5426-3 du code du travail ;

6. Mais considérant qu'il n'est pas établi que Mme A...aurait exercé cette activité pendant toute la période du 6 mars au 27 octobre 2009 ; qu'ainsi, pour l'application des dispositions de cet article R. 5426-3 du code du travail, le manquement reprochée à l'intéressée est liée à une activité non déclarée d'une durée très brève ; qu'il ne saurait, dès lors, en application de ce même article, entraîner son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de substituer à la décision litigieuse du préfet de la Gironde une mesure de suppression du revenu de remplacement pour une durée de six mois ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'exclusion du revenu de remplacement prise à son encontre, en tant qu'elle excède une durée de six mois ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Une mesure de suppression du revenu de remplacement alloué à MmeA..., pour une durée de six mois à compter du 9 décembre 2008, est substituée à la mesure d'exclusion définitive prononcée par le préfet de la Gironde.

Article 2 : Le jugement n° 1101226 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

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No 12BX00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00092
Date de la décision : 10/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : PILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-10;12bx00092 ?
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