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10/06/2013 | FRANCE | N°12BX00586

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2013, 12BX00586


Vu la requête enregistrée par télécopie le 15 mars 2012, et régularisée par courrier le 15 mars 2012, présentée pour le Syndicat national unitaire des instituteurs professeurs des écoles et PEGC de Mayotte (SNUIPP), par Me A... ;

Le Syndicat national unitaire des instituteurs professeurs des écoles et PEGC Mayotte demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000072 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 février 2010 par lequel le vice-recteur de Mayotte s'est déclaré incompéte

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Vu la requête enregistrée par télécopie le 15 mars 2012, et régularisée par courrier le 15 mars 2012, présentée pour le Syndicat national unitaire des instituteurs professeurs des écoles et PEGC de Mayotte (SNUIPP), par Me A... ;

Le Syndicat national unitaire des instituteurs professeurs des écoles et PEGC Mayotte demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000072 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 février 2010 par lequel le vice-recteur de Mayotte s'est déclaré incompétent pour engager des négociations concernant l'indexation des salaires des enseignants du premier degré à Mayotte ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au vice-recteur de Mayotte de procéder à ces négociations ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que le SNUIPP fait appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2010 par laquelle le vice-recteur de Mayotte s'est déclaré incompétent pour engager des négociations concernant l'indexation des salaires des enseignants du premier degré à Mayotte ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 : " I. - Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'Etat et ces mêmes organisations. II. - Les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ; 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ; 3° La durée dont l'autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ; 4° Les informations qui doivent être transmises par l'autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ; 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'autorité administrative se déroule ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1er décembre 2008 pris en application des dispositions précitées : " L'organisation syndicale représentative qui envisage de déposer un préavis de grève notifie, selon le cas, en fonction de leurs compétences respectives, au ministre, au recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ce dernier, les motifs invoqués. / (...) La notification comporte les mentions, assorties des précisions utiles, des revendications professionnelles qui ont conduit l'organisation syndicale à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés par ces revendications. L'autorité incompétemment saisie transmet sans délai la notification à l'autorité compétente ; elle en informe dans le même temps l'organisation syndicale intéressée. " :

3. Considérant qu'en application des articles 34 et 37 de la Constitution la rémunération des fonctionnaires de l'Etat relève de la compétence du législateur et du pouvoir réglementaire d'application des lois ; qu'ainsi, le vice-recteur de Mayotte ne pouvait légalement engager des négociations relatives à l'indexation des salaires des enseignants du premier degré de Mayotte, alors même que la rémunération des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte fait l'objet de textes réglementaires spécifiques ; que c'est, par suite, à bon droit et sans méconnaître les dispositions précitées de l'article de L. 133-2 du code de l'éducation et de l'article 2 du décret du 1er décembre 2008 que, par sa lettre du 26 février 2010, le vice-recteur s'est déclaré incompétent ;

4. Considérant que, dans ce courrier litigieux, le vice-recteur n'a pas refusé de transmettre la demande de négociation à l'autorité compétente ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que, par le même courrier, il a invité l'organisation syndicale à rencontrer son directeur de cabinet le 2 mars 2010 afin de pouvoir exposer sa revendication, et qu'à la suite de cette entrevue, il a transmis la demande du syndicat au ministre de l'éducation nationale le 4 mars 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le vice-recteur aurait méconnu l'obligation de transmission prévu par l'article 2 du décret du 1e décembre 2008 manque, en tout état de cause, en fait ;

5. Considérant, enfin, que le vice-recteur n'étant pas compétent pour organiser les négociations, le syndicat requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance par ce dernier des articles 3 paragraphe I et 4 du décret du 1er décembre 2008 relatifs aux modalités d'organisation de la négociation préalable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le SNUIPP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ;

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation du syndicat requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SNUIPP demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du SNUIPP est rejetée.

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No 12BX00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00586
Date de la décision : 10/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Droit de grève. Limitations du droit de grève.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : OUSSENI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-10;12bx00586 ?
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