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13/06/2013 | FRANCE | N°13BX00168

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 13BX00168


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013 par télécopie et régularisée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par la SCP Brottier-A..., avocats ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202447 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 29 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler c

et arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une car...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013 par télécopie et régularisée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par la SCP Brottier-A..., avocats ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202447 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 29 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante ivoirienne, née le 8 mai 1974, est entrée régulièrement en France le 26 novembre 1999 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité, le 6 octobre 2008, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; que le 4 mars 2009, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande ; que son recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Poitiers le 11 juin 2009 puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 octobre 2009 ; que le 9 mai 2012, la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable dans le cadre de l'instruction de sa nouvelle demande de titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement n° 1202447 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 29 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme B...reproche aux premiers juges d'avoir écarté le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir motivé leur jugement sur ce point ; que le tribunal administratif de Poitiers a cependant indiqué, pour écarter ce moyen, que si Mme B...invoque sa bonne insertion dans la société française et une promesse d'embauche, elle ne se prévaut pas de circonstances humanitaires de nature à justifier que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de cet article ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation ; que le moyen tiré de son irrégularité ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 août 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que Mme B...est entrée régulièrement en France en 1999, à l'âge de vingt-cinq ans, et qu'elle vit, depuis cette date, de manière ininterrompue sur le territoire national ; qu'elle a en France deux soeurs, l'une de nationalité française et l'autre titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; que selon l'attestation de l'une de ses soeurs dont la teneur n'est d'ailleurs pas contestée par l'administration, Mme B...est hébergée par cette dernière depuis son entrée en France ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme B...a, entre 2002 et 2004, suivi une formation et effectué plusieurs stages en entreprise ; qu'ainsi qu'en témoignent les nombreuses attestations versées au dossier, elle s'investit depuis de nombreuses années dans l'éducation de ses quatre neveux et nièces et participe activement à la vie d'une communauté religieuse ; que ces éléments et la promesse d'embauche dont elle se prévaut, laquelle émane de l'entreprise qui avait déjà manifesté sa volonté de l'employer en 2008, démontrent qu'elle a développé des relations sociales et amicales importantes sur le territoire national ; que, dans ces conditions, et alors même que sa mère réside en Côte d'Ivoire, Mme B... doit être regardée comme ayant, depuis plus de douze ans, le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national ; qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant l'avis défavorable émis le 9 mai 2012 par la commission du titre de séjour au motif que la requérante n'avait entrepris aucune démarche tendant à régulariser sa situation entre 1999 et 2008, l'arrêté du préfet de la Vienne du 29 août 2012 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'eu égard au motif retenu, l'annulation de l'arrêté du 29 août 2012 implique qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme B... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à Mme B...un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision en date du 21 mars 2013 ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202447 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet de la Vienne du 29 août 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer un titre de séjour à Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à MeA..., en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

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No 13BX00168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00168
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-13;13bx00168 ?
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