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14/06/2013 | FRANCE | N°12BX01243

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 14 juin 2013, 12BX01243


Vu la requête enregistrée par télécopie le 14 mai 2012, et régularisée par courrier le 28 juin 2012, présentée pour Mme B...Largen, demeurant..., par la Selarl Lacluse et César ;

Mme Largen demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100737 du 28 février 2012 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2011 par laquelle la directrice régionale de Pôle emploi Martinique lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de

mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 14 mai 2012, et régularisée par courrier le 28 juin 2012, présentée pour Mme B...Largen, demeurant..., par la Selarl Lacluse et César ;

Mme Largen demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100737 du 28 février 2012 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2011 par laquelle la directrice régionale de Pôle emploi Martinique lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., substituant Me Sartorio, avocat de Mme B...

Largen ;

1. Considérant que Mme Largen, conseiller de Pôle emploi, a fait l'objet le 18 mai 2011 d'un blâme qui lui a été infligé par la directrice régionale de Pôle emploi Martinique pour ne pas avoir utilisé le système d'enregistrement électronique permettant le contrôle et la comptabilisation du temps de travail et d'avoir refusé de se conformer à l'ordre de sa direction d'agence lui enjoignant de le faire ; qu'elle fait appel du jugement du 28 février 2012 en tant que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) " ; que l'article 29 de la même loi dispose : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'enfin, en vertu de l'article 28 du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de Pôle emploi sont réparties en quatre groupes et comprennent, au sein du premier groupe, l'avertissement et le blâme ;

3. Considérant qu'en application de l'accord national du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail au sein des agences de Pôle emploi, la mise en oeuvre de l'horaire individualisé pour les agents de Pôle emploi Martinique à compter du 1er février 2011 résulte de l'accord régional du 27 janvier 2011 prévoyant dans son article 3.6 la mise en place d'un système d'enregistrement électronique permettant le contrôle et la comptabilisation du temps de travail et l'utilisation obligatoire par les agents d'un badge ; qu'il est constant que Mme Largen ne s'est pas conformée à cette nouvelle organisation du temps de travail en se soustrayant à l'obligation d'utiliser la badgeuse, et en persistant dans ce refus, malgré un rappel à l'ordre de son supérieur hiérarchique ;

4. Considérant que pour justifier son refus, Mme Largen soutient que l'ordre de procéder à l'enregistrement du temps de travail est manifestement illégal en raison de l'absence d'offre de formation sur le fonctionnement de la badgeuse, de l'absence de fiabilité du système d'enregistrement électronique qui génèrerait une sous-évaluation du temps de travail et ne permettrait pas de prendre en compte la spécificité de la situation individuelle de certains agents et de l'irrégularité de la mise en place de la nouvelle organisation de la comptabilisation du temps de travail faute d'un avis résultant d'un vote émis par les instances représentatives du personnel ; que, toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir que les instructions données seraient manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que Mme Largen ne saurait dès lors s'exonérer de son devoir d'obéissance hiérarchique qui s'impose à tout agent public, et soutenir qu'elle n'a pas commis de faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Largen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2011 ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Largen demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme Largen est rejetée.

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No 12BX01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01243
Date de la décision : 14/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL LACLUSE et CESAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-14;12bx01243 ?
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