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20/06/2013 | FRANCE | N°12BX00044

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 20 juin 2013, 12BX00044


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée par M. C... A..., demeurant ...par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700988 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée par M. C... A..., demeurant ...par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700988 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 à la suite de la réintégration dans ses revenus fonciers des dépenses engagées dans l'immeuble situé au 29, rue du Barry à Millau (Aveyron) dont il est propriétaire ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " (...) la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; que, selon le I de l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : " (...) 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a réalisé des travaux durant les années 2001 à 2004 pour la réhabilitation d'un immeuble qu'il avait acquis le 12 août 2000 pour un prix de 53 357 euros ; que ces travaux, dont le montant s'est élevé à 275 000 euros, ont consisté notamment en travaux de maçonnerie par la mise en place de planchers en béton, la construction de piliers et poutres en béton, la construction d'un escalier en béton ; que les travaux sur la toiture ont concerné le faîtage, la pose de six velux et de couvertures en tuiles ; que diverses factures concernent des travaux de création de cloisons et pose de parquets que M. A... a effectué lui-même après avoir acquis une grande quantité de matériaux de construction ; que ces travaux, qui ont consisté notamment en la création d'ouvertures dans le toit, la pose de piliers en béton, le remaniement des cloisons et de l'aménagement intérieur, représentent par leur objet et leur importance, des travaux de restructuration complète de l'immeuble qui ont entraîné des modifications importantes du gros-oeuvre, ainsi que, contrairement à ce que soutient le requérant, un accroissement du volume habitable, passé selon la déclaration H1 établie en 1997 à partir des éléments fournis par l'ancienne propriétaire, d'une surface totale habitable de 362 à 531 mètres carrés selon la déclaration modèle H2 déposée par le requérant en 2004 ; qu'ainsi, les dépenses en litige ne constituent ni des dépenses de réparation et d'entretien ni des dépenses d'amélioration afférentes à des locaux d'habitation déductibles des revenus fonciers ; qu'en outre, du fait de leur caractère indissociable, les autres travaux effectués dans l'immeuble, tels que ceux liés à l'électricité, la plomberie, la plâtrerie, le carrelage, la peinture et la menuiserie présentent dans leur ensemble le caractère de travaux de reconstruction ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la référence 5-D-5224 de la documentation administrative de base à jour au 10 mars 1999 et la réponse ministérielle faite à M.D..., député, le 14 mars 1970, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12BX00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00044
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BOUCLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-20;12bx00044 ?
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