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20/06/2013 | FRANCE | N°12BX02927

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 20 juin 2013, 12BX02927


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 novembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200811 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le

pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de prendre ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 novembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200811 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 du préfet de Tarn-et-Garonne refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, les moyens déjà soulevés en première instance, et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet qui considère qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Italie et de l'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale de la mesure d'éloignement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et la nationalité applicable à compter du 18 juillet en application du décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l 'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre d'une pathologie coxo-fémorale complexe bilatérale pour laquelle elle a bénéficié d'une prothèse totale de hanche gauche et présente une pathologie de la hanche droite et du rachis lombaire ; que, saisi par le préfet dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans un avis du 28 décembre 2011, que si l'état de santé de la demandeuse nécessitait une prise en charge médicale et si un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les deux certificats médicaux produits par la requérante, établis par un médecin généraliste, se bornent à indiquer que les pathologies dont elle souffre ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine sans apporter aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour bénéficier d'un accès effectif aux soins appropriés à son état, Mme C...ne contredit pas les éléments circonstanciés produits par le préfet desquels il ressort que la prise en charge assurée par le régime de solidarité en vigueur au Maroc permet de garantir aux personnes économiquement faibles et non éligibles au régime de santé obligatoire une couverture sans aucune discrimination ; qu'elle n'établit pas, en outre, être dépourvue au Maroc, où elle a vécu jusqu'en 2009, de toute attache susceptible de lui venir en aide tant financièrement que pour les gestes de la vie quotidienne ; que, par suite, Mme C...n'établit pas que sa situation humanitaire présenterait un caractère exceptionnel et que le préfet de Tarn-et Garonne aurait ainsi méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 12BX02927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02927
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GROC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-20;12bx02927 ?
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