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27/06/2013 | FRANCE | N°12BX00188

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12BX00188


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 27 janvier 2012, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par la société d'avocats HPGT ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902460 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 octobre 2009 par laquelle le président de ce tribunal a taxé et liquidé à la somme de 19 813,93 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B...par ordonnance de référé du

10 décembre 2008 ;

2°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;

3°) d'enjoindre à M. B....

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 27 janvier 2012, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par la société d'avocats HPGT ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902460 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 octobre 2009 par laquelle le président de ce tribunal a taxé et liquidé à la somme de 19 813,93 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B...par ordonnance de référé du 10 décembre 2008 ;

2°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;

3°) d'enjoindre à M. B...de communiquer poste par poste l'état de ses vacations, frais et débours, en ce compris les devis et factures des tiers qu'il a fait intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que par requête enregistrée le 25 octobre 2008, M. et MmeA..., propriétaires d'une maison sur le territoire de la commune de Preignan, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner une expertise relative aux désordres affectant leur propriété, qu'ils attribuaient à l'insuffisance du réseau communal d'eaux pluviales ; que par ordonnance du 10 décembre 2008, le juge des référés a désigné comme expert M.B... ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, par ordonnance du 26 octobre 2009, le président du tribunal administratif de Pau a taxé les frais et honoraires de M. B...à la somme totale de 19 813,93 euros, dont 10 858,93 euros au titre des frais et 8 955 euros au titre des honoraires ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 0902460 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. /Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. /Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. /Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. " ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 dudit code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué. (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code alors applicable : " Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. /Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. " ;

Sur les honoraires :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le montant des honoraires doit être fixé en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ; qu'en revanche la critique portant sur son comportement, son impartialité, les méthodes qu'il a appliquées et la pertinence des conclusions auxquelles il a abouti n'est pas de nature à établir l'exagération des honoraires ;

4. Considérant que par ordonnance du 10 décembre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a désigné comme expert M.B... à l'effet de se rendre sur les lieux à Preignan, d'indiquer les caractéristiques revêtues par l'orage du 1er juin 2008, de décrire les désordres subis par la propriété des époux A...à la suite de cet orage, d'en déterminer les causes et notamment la part imputable au réseau d'évacuation des eaux pluviales et celle imputable à d'autres causes (busage réalisé par les épouxA..., lotissement créé depuis 1992, information par le service Police de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Gers), de décrire et estimer les travaux de remise en état de la propriété des épouxA..., de décrire les préjudices de toute nature subis par eux, de prendre connaissance des travaux de réalisation d'un réseau d'eaux pluviales qui sont engagés par la commune de Preignan et dire si ces travaux lui paraissent suffisants pour éviter que la propriété des époux A...subisse de nouveaux désordres, de décrire tous autres travaux utiles et plus généralement, de fournir au tribunal éventuellement saisi au fond tous renseignements utiles à la solution du litige ;

5. Considérant qu'il n'appartient qu'au juge du fond d'apprécier le bien-fondé des conclusions de l'expert ; que, dès lors, M. et Mme A...ne peuvent utilement faire valoir, pour demander une réduction du montant des honoraires, que les conclusions de l'expert sur les causes des préjudices constatés seraient erronées et que les travaux qu'il préconise ne seraient pas appropriés ; que l'allégation selon laquelle les " honoraires ont un caractère manifestement excessif au regard du coût communément admis " n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que si l'expert a manifesté une conception particulièrement extensive de sa mission, dès lors qu'il avait dans un premier temps écarté la possibilité que l'humidité dont se plaignaient M. et Mme A...trouve son origine dans l'insuffisance du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales, il n'a pas manifestement outrepassé la demande qui lui était faite dans l'ordonnance le désignant de rechercher "tous travaux utiles " de nature à éviter l'apparition de nouveaux désordres ;

6. Considérant toutefois qu'en réponse à la mission de " décrire les désordres subis par la propriété des époux A... " et " estimer le coût des travaux de remise en état ", l'expert s'est borné à indiquer " qu'il n'y a aucune trace visible d'inondation dans l'habitation et à l'extérieur sur les façades "et qu'une humidité persistante subsiste à l'intérieur de l'habitation ", sans plus ample description ni photographies datées à l'appui, et sans détailler l'état de la piscine ; qu'il a ainsi insuffisamment rempli la mission qui lui était fixée en ne fournissant au tribunal aucun élément concret permettant d'attester, face aux allégations de Mme A...et aux photographies non datées produites sur disque compact, l'état réel des lieux à la date de ses constatations ;

7. Considérant que M. et Mme A...ne contestent ni le tarif horaire ni le nombre d'heures passées sur les lieux par l'expert, qui a tenu sept réunions sur place, ou consacrées à l'étude du dossier et à la rédaction du pré-rapport et du rapport fourni ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réfaction à apporter au montant des honoraires retenu par l'ordonnance attaquée en la fixant à 450 euros compte tenu de l'insuffisance visée au point 6 ;

Sur les frais et débours :

8. Considérant que M. et Mme A...soutiennent qu'avant même la tenue de la première réunion d'expertise, l'expert a recherché la communication, sans respecter le contradictoire, de certaines pièces, telles un relevé de Météo France, un contrôle des canalisations et l'expertise hydraulique confiée au bureau d'études techniques Césame ; qu'aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce que l'expert procède à de telles recherches préparatoires pour autant que leur résultat soit soumis au contradictoire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas même allégué que les pièces ainsi obtenues n'auraient pas pu être discutées par M. et Mme A...par la suite au cours de l'expertise ; qu'il en va ainsi notamment de l'expertise hydraulique confiée au bureau d'études techniques Césame qui a apporté des informations utiles à la recherche de l'origine de l'humidité persistante sur leur propriété et qui a donné lieu à deux réunions techniques sur place les 12 et 13 mai 2009 pendant lesquelles les différentes parties ont pu faire part de leurs observations ; que dès lors le moyen tiré de ce qu'en procédant ainsi l'expert aurait exposé inutilement des frais et outrepassé sa mission ne peut qu'être écarté ; que pour ces motifs, M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander que le montant des frais exposés par l'expert au titre des prestations de l'expertise hydraulique confiée au bureau d'études techniques Césame soit déduit du montant retenu par l'ordonnance attaquée ; qu'en se bornant à contester les résultats de cette expertise hydraulique, ils ne font état d'aucun élément de nature à justifier une réduction de ce même montant ; que pour les mêmes motifs, doivent être écartées leurs critiques dirigées contre les autres prestataires auquel l'expert a eu recours, et dont il ne résulte pas de l'instruction que leur intervention aurait été inutile pour la détermination des préjudices subis par la propriété de M. et MmeA..., pour la recherche de leurs causes ainsi que pour la description et l'estimation des travaux utiles, et aurait ainsi excédé le cadre de la mission confiée à l'expert ; qu'il en va ainsi notamment de l'intervention gratuite de l'Office national des eaux et du milieu aquatique qualifiant de " ruisseau " l'exutoire traversant leur propriété ;

9. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'absence d'annexion de l'état des vacations, frais, et débours au rapport d'expertise déposé le 16 octobre 2009 et du caractère excessif des frais de déplacement retenu par l'ordonnance attaquée à hauteur de 168 euros, M. et MmeA..., qui ne contestent pas le montant retenu des autres frais tenant aux envois recommandés, à la correspondance, à la dactylographie, aux tirages, aux photographies et au téléphone, ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;

10. Considérant que M. et Mme A...font valoir qu'ils ont dû payer eux-mêmes le rebouchage par un artisan des trous laissés par le passage de la société JL Expertise et que le montant des frais engagés pour ces réparations doit être inclus dans les frais de l'expertise ; que le rebouchage des trous effectués par la société JL Expertise lors des opérations qu'elle a réalisées en tant que sapiteur ne présentent pas d'utilité pour l'expertise en cause mais constitue un préjudice supplémentaire ouvrant éventuellement droit à réparation au profit des requérants ; que le coût de ces réparations ne peut donc pas être inclus dans l'état des frais afférents à cette expertise ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant des frais et honoraires de l'expertise mise à la charge de M. et Mme A...doit être ramené de 19 813,93 euros à 19 363, 93 euros et que ces derniers sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure, sans qu'il y ait lieu de prononcer la mesure d'instruction sollicitée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B...par ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Pau en date du 10 décembre 2008 est ramené de 19 813, 93 euros à 19 363, 93 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0902460 du 1er décembre 2011 du tribunal administratif de Pau et l'ordonnance du 26 octobre 2009 du président du tribunal administratif de Pau sont réformés en ce qu'ils sont contraires au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

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No 12BX00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00188
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-27;12bx00188 ?
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