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27/06/2013 | FRANCE | N°13BX00095

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 13BX00095


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013 par courriel et régularisée le 14 janvier 2013, présentée pour la commune d'Escatalens, représentée par son maire en exercice, par la SCP Courrech et Associés, avocats ;

La commune d'Escatalens demande à la cour de réformer l'ordonnance n° 1104555 du 30 novembre 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. D...C..., Madame B...A...et l'association des citoyens d'Escalatens tendant à l'annulation du permis de constru

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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013 par courriel et régularisée le 14 janvier 2013, présentée pour la commune d'Escatalens, représentée par son maire en exercice, par la SCP Courrech et Associés, avocats ;

La commune d'Escatalens demande à la cour de réformer l'ordonnance n° 1104555 du 30 novembre 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. D...C..., Madame B...A...et l'association des citoyens d'Escalatens tendant à l'annulation du permis de construire accordé par le maire à Mme E...pour la construction d'une maison d'habitation sur le lot n°2 du lotissement communal de Barthonoubal, en tant que le premier juge a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chauffour, avocat de M.C..., Mme A...et l'association Citoyens d'Escatalens ;

1. Considérant que le maire de la commune d'Escatalens (Tarn et Garonne) a délivré le 17 août 2011 à Mme E...un permis de construire une maison individuelle sur le lot n° 2 du lotissement communal de Barthonoubal ; que le tribunal administratif de Toulouse a été saisi d'une demande d'annulation de cette décision le 11 octobre 2011 conjointement par M.C..., Mme A...et l'association Citoyens d'Escatalens qu'ils co-président ; qu'au cours de l'instruction, le maire de la commune a retiré le permis litigieux à la demande de la bénéficiaire, par un arrêté du 5 avril 2012, devenu définitif ; que, par ordonnance du 30 novembre 2012, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et a mis à la charge de la commune le paiement aux requérants de la somme de 1 000 euros qu'ils demandaient au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commune relève partiellement appel de cette ordonnance en contestant seulement cette condamnation ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances (...), le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que toutefois le juge ne saurait prononcer une telle condamnation sans s'être assuré de la recevabilité de la requête ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les requérants avaient affirmé dans leur demande devant le tribunal qu'ils étaient voisins du projet, ce qui n'est pas contesté, et qu'ils avaient respecté les formalités de notification de leur requête au maire et au pétitionnaire en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ils n'en ont pas justifié ; qu'en s'abstenant de s'assurer du respect par les auteurs du recours de la formalité de notification de la requête au bénéficiaire et à l'auteur du permis avant de condamner la commune à leur verser des frais, le président de la sixième chambre a statué irrégulièrement ; que pour ce motif il y a lieu d'annuler l'article 2 de l'ordonnance, comme le demande la commune ;

4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M.C..., Mme A...et l'association Citoyens d'Escalatens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant que les justificatifs de notification au maire et au bénéficiaire du permis de la demande présentée devant le tribunal ayant été apportés devant la cour, la demande est recevable ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 avril 2012, devenu définitif, le maire d'Escatalens a retiré le permis de construire délivré à Mme E...; que la circonstance que ce retrait soit intervenu à la demande de la bénéficiaire et pour des raisons qui seraient sans lien avec les motifs du contentieux engagé à l'encontre du permis délivré ne fait pas obstacle à ce que, contrairement à ce qu'elle soutient, la commune soit regardée comme " la partie perdante " au sens des dispositions précitées ; que M.C..., Mme A... et l'association Citoyens d'Escalatens ont engagé leur requête par avocat ; que dans les circonstances de l'espèce, l'équité ne faisant pas obstacle à cette condamnation, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Escatalens la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de ces dispositions par M.C..., Mme A...et l'association Citoyens d'Escalatens au titre de l'instance d'appel ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 1104555 du 30 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : La commune versera à M.C..., Mme A...et l'association Citoyens d'Escalatens une somme globale de 1 000 euros au titre des frais engagés devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 13BX00095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00095
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : MAGRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-27;13bx00095 ?
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