Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000812 du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 2 décembre 2010 du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien, fait appel du jugement du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 2 décembre 2010 du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur sa demande de titre de séjour ;
2. Considérant que le requérant, qui fait valoir notamment qu'il a fondé une famille en Guadeloupe et qu'il n'a conservé aucun lien avec son pays d'origine, peut être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un des bulletins scolaires versés au dossier, que M. B...réside en France au moins depuis le mois de septembre 2005 ; que, depuis, il a effectué toute sa scolarité sur le territoire national et a obtenu un brevet d'études professionnelles "métiers du bois" en 2009 ; qu'il bénéficiait, à la date de la décision contestée, d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée ; que son père réside régulièrement en France ; qu'il soutient avoir perdu tout contact avec sa mère et ses parents restés en Haïti ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'âge auquel l'intéressé est entré en France, à la durée de son séjour et à sa grande volonté d'intégration, et alors même que sa compagne, ressortissante haïtienne dont il a reconnu les deux enfants, était en situation irrégulière sur le territoire, le refus de séjour implicitement opposé par le préfet a porté une atteinte excessive au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M.B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 10 décembre 2012 et la décision implicite née le 2 décembre 2010 du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur la demande de titre de séjour de M. B...sont annulés.
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N°13BX00482