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11/07/2013 | FRANCE | N°11BX02549

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 11BX02549


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Baltazar, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0903663-0903664-0903665-1000218-1000498-1000465 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté n° 3811 pris par le maire de La Roche Chalais le 18 mars 2009, de l'arrêté n° 3838 pris le 6 juillet 2009, de l'arrêté n° 3844 pris le 22 juillet 2009 et des arrêtés n° 3838, 3844 et 3811 édictés le 24 novembre 2009,

tous tendant à réglementer la circulation et le stationnement dans la commune ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Baltazar, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0903663-0903664-0903665-1000218-1000498-1000465 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté n° 3811 pris par le maire de La Roche Chalais le 18 mars 2009, de l'arrêté n° 3838 pris le 6 juillet 2009, de l'arrêté n° 3844 pris le 22 juillet 2009 et des arrêtés n° 3838, 3844 et 3811 édictés le 24 novembre 2009, tous tendant à réglementer la circulation et le stationnement dans la commune ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Roche Chalais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Baltazar, avocat de M. B...et de Me Novo, avocat de la commune de La Roche Chalais ;

1. Considérant que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement n° 0903663- 0903664-0903665-1000218-1000498-1000465 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de La Roche Chalais n° 3811 du 18 mars 2009, n° 3838 du 6 juillet 2009, n° 3844 du 22 juillet 2009 et des arrêtés n° 3838 et 3844 du 24 novembre 2009 concernant la circulation et le stationnement rue de la Fontaine, rue Traversière et rue de l'Apre-Côte ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la tardiveté de ses requêtes n° 0903664 et 0903665 ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;

3. Considérant que la commune de La Roche Chalais a produit les attestations d'un agent assermenté selon lesquelles les arrêtés n° 3811 du 18 mars 2009 et n° 3838 du 6 juillet 2009 ont été affichés à la mairie sur les panneaux prévus à cet effet à compter des 19 mars et 6 juillet 2009, ainsi que le procès-verbal de prestation de serment de l'agent devant le tribunal d'instance de Ribérac en date du 26 mars 2004 ; que, dans ces conditions, ces attestations faisant foi, M. B... ne peut utilement faire valoir qu'il aurait lui-même constaté l'absence d'affichage en mairie des arrêtés litigieux ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de l'absence d'indication des voies et délais de recours, lesquels n'ont pas à être mentionnés sur un acte réglementaire, qui ne relève pas de la procédure de notification visée à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les délais pour présenter un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif expiraient respectivement les 20 mai et 8 septembre 2009 ; qu'il est constant que les requêtes présentées par M.B..., sous les n° 0903664 et 0903665, et tendant à l'annulation de ces arrêtés, n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 22 septembre 2009 ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'elles étaient tardives ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de ces deux arrêtés doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté n° 3844 du 22 juillet 2009 et des arrêtés n° 3811, 3838 et 3844 du 24 novembre 2009 :

4. Considérant en premier lieu, que selon l'article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales : " " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains / 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que doivent uniquement être motivés les actes règlementaires qui restreignent à certaines heures l'accès à certaines voies, règlementent l'accès et le stationnement des véhicules ou réservent, sur la voie publique, des emplacements de stationnement aux personnes souffrant de certains handicaps et les décisions individuelles défavorables ;

6. Considérant que les arrêtés n° 3844 des 22 juillet et 24 novembre 2009 interdisent la circulation des véhicules dans le sens montant sur une partie de la rue de l'Apre-Côte ; que ces actes règlementaires qui modifient uniquement le sens de circulation sur une voie publique n'entrent ainsi ni dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes individuels ni dans celui des dispositions précitées de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'était inopérant le moyen tiré de leur absence de motivation ;

7. Considérant ensuite, que les arrêtés n° 3838 et n° 3811 du 24 novembre 2009 instaurant une interdiction de stationnement rue de La Fontaine et rue Traversière, devaient être motivés en application de l'article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales ; que si ces arrêtés ne visent pas expressément cet article, ils mentionnent cependant le code général des collectivités territoriales, et le décret n° 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation routière sur lesquels ils se fondent ; que ces décisions indiquent également que ces interdictions de stationner ont pour finalité d'éviter des stationnements prolongés et abusifs et donc de favoriser la fluidité de la circulation, la sécurité des piétons et l'accès aux garages des propriétés riveraines ; que contrairement à ce que soutient M.B..., cette mention suffisait à éclairer les circonstances de fait qui en constituent le fondement, sans que le maire ait eu besoin de désigner nommément les responsables de stationnements abusifs, au nombre desquels se trouve d'ailleurs le requérant ; que la circonstance que l'arrêté n° 3838 fait mention dans sa motivation de la rue Traversière alors que l'interdiction de stationnement qu'il édicte concerne la rue de la Fontaine, ainsi qu'en atteste son dispositif, est une erreur de plume sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à reprocher aux premiers juges d'avoir écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces deux arrêtés ;

8. Considérant en deuxième lieu, que si M. B...reproche à la commune de La Roche Chalais de n'avoir pas consulté les riverains avant d'édicter cette règlementation, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait à l'administration de mettre en place une procédure de concertation ; que par suite, le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

9. Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 3838 du 24 novembre 2009 a pour objet, ainsi qu'il a été dit au point 7, d'interdire le stationnement des deux côtés de la rue de La Fontaine, de son intersection avec le parking de la rue de l'Apre Côte en face de l'hôtel du Soleil d'Or jusqu'à son intersection avec la rue de Parcoul ; que d'autre part, l'arrêté n° 3811 édicté le même jour interdit le stationnement de tout véhicule rue Traversière, côté pair, de la rue de l'Apre-Côte jusqu'à l'avenue du Périgord et côté impair, de la rue de l'Apre-Côte jusqu'à la rue de la Fontaine et à partir de cette rue, vers l'avenue du Périgord sur dix mètres ; que ces interdictions sont justifiées par la nécessité de favoriser la fluidité de la circulation sur ces voies publiques étroites où le stationnement prolongé et abusif des véhicules compromettait la sécurité des usagers et des riverains et empêchait l'accès aux garages situés rue de la Fontaine ; qu'elles sont limitées dans leur étendue, proportionnées aux objectifs indiqués, et ne font pas obstacle à des arrêts permettant le chargement et déchargement de véhicules ; que M. B...ne démontre d'ailleurs pas que des sujétions plus limitées auraient pu être édictées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que ces mesures de police ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 2° de l'article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales ;

10. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du même code : " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment 1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ; qu'en appliquant ces dispositions, l'autorité municipale doit veiller à ce que les restrictions apportées à la liberté de circulation ne présentent pas un caractère excessif par rapport aux buts en vue desquelles elles ont été prises ;

11. Considérant que les arrêtés n° 3844 des 22 juillet et 24 novembre 2009 modifient les conditions de circulation dans la rue de l'Apre-Cote, instaurant un sens unique sur une portion de cette voie afin de préserver la sécurité des usagers et riverains ; que ce changement de règlementation se fonde notamment sur le diagnostic de sécurité réalisé en 2008 par les services de la direction départementale de l'équipement, lequel avait mis en exergue le fait que les véhicules empruntaient cette voie à vive allure afin d'éviter un détour par la route départementale 674 ; que si le requérant fait valoir que des mesures plus limitées auraient pu être édictées, il ne le démontre pas ; qu'ainsi, et comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, cette limitation de la circulation n'excède pas, eu égard à sa nature et à son importance, les sujétions que le maire pouvait imposer afin d'assurer la sécurité publique ;

12. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que les arrêtés en litige lèseraient davantage M. B...que les autres riverains, l'empêchant de stationner à proximité de son habitation longée par les trois rues concernées, et le fait que ce dernier aurait tenu des propos critiques à l'égard de la municipalité, ne sauraient suffire à établir l'existence d'un détournement de pouvoir, alors que ces arrêtés, de portée générale, étaient justifiés par des considérations de sécurité publique, et ne sont pas non plus de nature à caractériser une violation du principe d'égalité entre riverains ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à aucune des conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Roche Chalais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02549
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BALTAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;11bx02549 ?
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