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11/07/2013 | FRANCE | N°12BX00639

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12BX00639


Vu la requête enregistrée le 12 mars 2012 par télécopie, régularisée le 15 mars 2012, présentée pour la Société Caraïbes d'Etudes Maritimes, dont le siège social est 21 Résidence du Lagon à Saint-François (97118), par Me Houda, avocat ;

La Société Caraïbes d'Etudes Maritimes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000260 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, et lui a enjoint, d'une part, de démolir l'enrochement édifié au

droit de la parcelle AW 27 sur la commune de Saint-François, d'autre part, d'enlever ...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 2012 par télécopie, régularisée le 15 mars 2012, présentée pour la Société Caraïbes d'Etudes Maritimes, dont le siège social est 21 Résidence du Lagon à Saint-François (97118), par Me Houda, avocat ;

La Société Caraïbes d'Etudes Maritimes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000260 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, et lui a enjoint, d'une part, de démolir l'enrochement édifié au droit de la parcelle AW 27 sur la commune de Saint-François, d'autre part, d'enlever hors du domaine public les produits de démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et a autorisé l'Etat à y procéder d'office aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d'inexécution passé ce délai ;

2°) à titre principal, de la relaxer des fins des poursuites engagées à son encontre, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin d'éclairer le préfet de la Guadeloupe sur la nécessité du maintien des ouvrages en cause pour la sécurité publique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 14 décembre 2009, sur la base de constatations effectuées le 8 décembre 2009, à l'encontre de la Société Caraïbes d'Etudes Maritimes, au motif qu'au droit de la villa n°21 de la Résidence du Lagon dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-François, un enrochement bétonné a été implanté sans autorisation, empiétant sur le domaine public maritime et faisant obstacle au libre passage des piétons le long du littoral ; que la Société Caraïbes d'Etudes Maritimes relève appel du jugement n°1000260 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, et lui a enjoint, d'une part, de démolir l'enrochement édifié au droit de la parcelle cadastrée AW 27 sur la commune de Saint-François, d'autre part, d'enlever hors du domaine public les produits de démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et a autorisé l'Etat à y procéder d'office aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d'inexécution passé ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; 4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; 6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; 8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; 9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; 10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire " ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat qui l'a signé a été désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre, par décision du 7 février 2011, pour statuer sur les litiges visés audit article ; que, cependant, les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie ne sont pas visés par ces dispositions mais par l'article L. 774-1 du code de justice administrative qui régit la matière ; que, dès lors, le magistrat signataire du jugement ne peut être regardé comme ayant été régulièrement désigné pour statuer sur la demande du préfet de la Guadeloupe ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, celui-ci doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet de la Guadeloupe au tribunal administratif de Basse-Terre ;

Sur la régularité des poursuites :

5. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie " ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 décembre 2009 à l'encontre de la Société Caraïbes d'Etudes Maritimes a été établi par un officier de police judiciaire, conformément à l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'agent verbalisateur manque en fait ; qu'en tout état de cause, la Société Caraïbes d'Etudes Maritimes ne produit aucun élément de nature à établir que les aménagements en raison desquels elle est poursuivie, dont il résulte de l'instruction qu'ils ont été édifiés dans la mer faisant partie du domaine public maritime naturel, se situeraient à l'intérieur des limites d'un port de plaisance relevant de la compétence des autorités communales en application des dispositions des articles L. 5331-5 et L. 5331-6 du code des transports et qu'en conséquence le préfet n'aurait pas été compétent pour saisir le tribunal administratif ;

6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance " ; que la circonstance que le procès-verbal établi le 9 décembre 2009 n'a pas été notifié avant l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative, n'a pas affecté la régularité de la procédure, dès lors, d'une part, que le délai de dix jours prévu par cet article n'est pas prescrit à peine de nullité, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai dans lequel le procès-verbal a été notifié aurait eu, en l'espèce, pour effet de porter atteinte aux droits de la défense de la Société Caraïbes d'Etudes Maritimes et ne l'aurait pas mise à même de préparer utilement sa défense devant la juridiction ;

7. Considérant en troisième lieu, que la Société Caraïbes d'Etudes Maritimes fait valoir que contrairement à ce qui est indiqué dans la notification qui lui en a été faite le 6 janvier 2010, elle n'a pas été mise en demeure de remettre les lieux en l'état avant l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie; que toutefois, cette indication erronée dans la seule lettre de notification du procès-verbal est sans influence sur la régularité des poursuites fondées sur le procès-verbal lui-même, lequel ne comporte mention d'aucuns faits inexacts ; que par suite la société n'est pas fondée à soutenir que ce procès-verbal ne pouvait pas, pour ce motif, servir de fondement aux poursuites engagées à son encontre, lesquelles résultent au demeurant exclusivement de l'occupation illégale du domaine public maritime ; qu'il s'ensuit que le moyen invoqué par la Société Caraïbes d'Etudes Maritimes ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de la contravention :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'État comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations " ;

9. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies versées au dossier et du plan d'état des lieux établi le 27 novembre 2008 par le géomètre expert, que l'enrochement édifié au droit de la villa n° 21, située sur la parcelle cadastrée AW 27 dans la Résidence du Lagon, a été érigé artificiellement sur le rivage de l'océan dans un endroit qu'il couvre et découvre naturellement, à l'intérieur des limites atteintes par les plus hauts flots en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que cet aménagement a été ainsi édifié dans la mer faisant partie du domaine public maritime ; que le maintien sans autorisation de l'enrochement édifié sur le domaine public, ainsi que l'occupation du domaine public en résultant, constituent la contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

10. Considérant en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection d'ordonner au propriétaire d'un bien irrégulièrement construit, qu'il l'ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux ; que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ;

11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date d'établissement du procès-verbal, la Société Caraïbes d'Etudes Maritimes n'aurait pas disposé de la garde effective des aménagements réalisés au droit de la parcelle dont elle est propriétaire et des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'atteinte au domaine public, alors que si elle ne les a pas elle-même édifiés, elle reconnaît les avoir réhabilités en 1990 après le passage du cyclone " Hugo " ;

12. Considérant en troisième lieu, que la circonstance que ces aménagements seraient susceptibles d'être utilisés dans l'intérêt général pour la protection du littoral n'est constitutive ni d'un cas de force majeure, ni d'une faute de l'administration assimilable à la force majeure, ni d'un fait de l'administration l'ayant mise dans l'impossibilité de prendre toute mesure de nature à éviter les dommages, seuls de nature à exonérer la Société Caraïbes d'Etudes Maritimes des poursuites engagées à son encontre ; qu'est également sans incidence sur le bien-fondé de la contravention de grande voirie, le fait que l'enrochement s'avançant dans la mer protègerait une buse indispensable à l'écoulement des eaux du lac du golf de la commune de Saint-François, dès lors qu'il n'est pas établi que sa réalisation aurait été autorisée au titre de la législation relative au domaine public maritime ;

13. Considérant enfin que la circonstance que des aménagements similaires auraient été autorisés au bénéfice d'autres propriétaires ne peut utilement être invoquée par la Société Caraïbes d'Etudes Maritimes pour contester le bien-fondé de la contravention de grande voirie ainsi établie ;

Sur l'action publique :

14. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité " ; que les dispositions de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques font obstacle, tant que se poursuit l'occupation sans titre de la dépendance du domaine public, à la prescription de l'action publique ; qu'ainsi eu égard au maintien sans autorisation sur le domaine public de l'enrochement édifié au droit de la parcelle dont la Société Caraïbes d'Etudes Maritimes est propriétaire et à la persistance de l'occupation du domaine public en résultant, le préfet était fondé à faire constater à tout moment une contravention de grande voirie ;

15. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : " En matière de contravention, la prescription de l 'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 " ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Basse-Terre n'a procédé à aucun acte d'instruction ou de poursuite entre la communication au préfet de la Guadeloupe du mémoire de la Société Caraïbes d'Etudes Maritimes le 13 juillet 2010 et l'envoi de l'avis d'audience le 3 octobre 2011 ; que plus d'un an s'étant écoulé entre ces deux actes d'instruction, il s'ensuit que, par application des dispositions combinées des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, l'action publique est prescrite ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner la Société Caraïbes d'Etudes Maritimes à verser une amende ;

Sur l'action domaniale :

16. Considérant qu'en tout état de cause, la prescription de l'action publique en matière de contravention de grande voirie ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à l'action tendant à la réparation des dommages causés au domaine ; que, pour les motifs précédemment exposés, il y a lieu d'enjoindre à la Société Caraïbes d'Etudes Maritimes, d'une part, de démolir l'enrochement édifié au droit de la parcelle cadastrée AW 27 sur le territoire de la commune de Saint-François, d'autre part, d'enlever hors du domaine public les produits de démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; qu'il y a lieu également d'autoriser l'Etat à procéder d'office à ces opérations aux frais, risques et périls de la contrevenante, en cas d'inexécution passé le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la Société Caraïbes d'Etudes Maritimes de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000260 du 10 novembre 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la Société Caraïbes d'Etudes Maritimes, d'une part, de démolir l'enrochement édifié au droit de la parcelle cadastrée AW 27 sur le territoire de la commune de Saint-François, d'autre part, d'enlever hors du domaine public les produits de démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat est autorisé à procéder d'office à la réalisation des travaux prescrit à l'article 2 aux frais, risques et périls de la contrevenante, en cas d'inexécution passé le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt .

Article 4 : Le surplus des conclusions de la Société Caraïbes d'Etudes Maritimes est rejeté.

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No 12BX00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00639
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : HOUDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;12bx00639 ?
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