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11/07/2013 | FRANCE | N°12BX02083

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12BX02083


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 par télécopie, régularisée le 8 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Brunet-Delhumeau, société d'avocats ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200682 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2011 du préfet de la Vienne refusant le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Cap-Vert

comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 par télécopie, régularisée le 8 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Brunet-Delhumeau, société d'avocats ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200682 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2011 du préfet de la Vienne refusant le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Cap-Vert comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante capverdienne, née le 28 février 1984, est entrée régulièrement en France le 10 novembre 2005, sous couvert d'un visa de long séjour, afin de poursuivre ses études ; qu'elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelé jusqu'au 2 juin 2011 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1200682 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2011 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant que Mme B...a obtenu le 7 mars 2013 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 décembre 2011 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) " ;

4. Considérant que Mlle B...a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail pour un emploi de femme de chambre ; qu'il est constant qu'un tel emploi ne figure pas sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que dès lors, la situation de l'emploi lui était opposable ; qu'il n'est pas établi, comme l'ont relevé les premiers juges, ni même allégué par la requérante que son employeur, lequel s'est borné à soutenir, dans l'attestation qu'il lui a remise, qu'il est difficile de trouver des personnes qualifiées pour occuper ce poste, aurait été dans l'impossibilité de le pourvoir en recourant au marché du travail ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6. Considérant que Mme B...se prévaut de sa relation avec un ressortissant français dont elle a eu un enfant le 25 octobre 2012 ; que cependant, l'intéressée, qui séjournait en France en qualité d'étudiante depuis 2005, ne produit aucun document de nature à établir, ainsi qu'elle le soutient, qu'elle partage une communauté de vie avec cette personne depuis le mois de mai 2010, alors qu'elle s'est déclarée célibataire en septembre 2011 lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et que plusieurs témoignages situent le début de cette communauté de vie en décembre 2011 ; que de plus, à la date d'édiction de cet arrêté le 16 décembre 2011, Mme B...n'était pas enceinte des oeuvres de son compagnon ; que si elle fait en outre valoir que résident sur le territoire national deux cousines et deux oncles alors que sa mère, son frère et une soeur séjournent au Portugal, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cap-Vert où vivent toujours son père et sa plus jeune soeur ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, et nonobstant l'intégration sociale et professionnelle dont elle se prévaut, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant en dernier lieu, que les articles L. 312-1 et L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.312- 2 que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 6° concernant les parents d'enfants français et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Vienne n'était pas, à la date de la décision attaquée, tenu de soumettre le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance par la décision susvisée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la légalité de la décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée.

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No 12BX02083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02083
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP BRUNET-DELHUMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;12bx02083 ?
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