La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2013 | FRANCE | N°13BX00608

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2013, 13BX00608


Vu la requête enregistrée le 25 février 2013 présentée pour M. A...B...demeurant ...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202654 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

---------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée le 25 février 2013 présentée pour M. A...B...demeurant ...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202654 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malgache né en 1975, relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa contestation de l'arrêté du 22 août 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. B...a épousé en 2002 une ressortissante comorienne mère de deux enfants ; qu'il est entré en France en 2003, muni d'un visa de court séjour, pour rejoindre son épouse ; que le couple a eu un enfant né le 29 juin 2003 à Marseille ; qu'il n'est pas contesté que M. B...vit en France depuis 2003 avec son épouse, leur enfant et les deux enfants de celle-ci ; que son épouse est titulaire d'une carte de résident et a une activité salariée ; que, compte tenu de l'ancienneté de la présence du requérant en France et des fortes attaches familiales dont il y dispose, et même s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, le refus de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté attaqué doit être regardé, quand bien même l'intéressé a fait l'objet de mesures d'éloignement en 2006 et 2008 et en dépit de ce que son épouse aurait pu demander le bénéfice du regroupement familial, comme portant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; qu'il s'ensuit que le refus de séjour contesté méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, ce refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté litigieux doivent être annulés ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202654 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 22 août 2012 du préfet de la Vienne sont annulés.

''

''

''

''

2

N°13BX00608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00608
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : GAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;13bx00608 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award