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16/07/2013 | FRANCE | N°12BX03111

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 12BX03111


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 décembre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me D... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201854 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 19 mars 2012 par lesquelles le préfet de l'Aveyron lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé

comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité, et d'autre part, à...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 décembre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me D... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201854 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 19 mars 2012 par lesquelles le préfet de l'Aveyron lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aveyron, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du:

- le rapport de Mme Marraco, président ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2012 par lequel le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que l'arrêté contesté énonce de manière suffisamment précise, au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les éléments de fait comme de droit qui fondent le refus de séjour ; qu'ainsi et alors même que certaines mentions de la décision sont rédigées avec des formules stéréotypées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi susvisée doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme A...soutient être entrée en France à l'automne 2009 ; que, toutefois les pièces du dossier ne permettent de tenir pour établie la présence en France de l'intéressée qu'à partir du 25 janvier 2010 ; que si Mme A...se prévaut de sa relation maritale avec M.B..., compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2016, dont elle a eu un enfant en 2011, cette relation entamée le 15 juillet 2010, selon les déclarations des intéressés, revêt un caractère récent ; que, de plus, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale composée de l'intéressée, son époux, leur fille et d'un enfant à naître se reconstitue hors de France et notamment dans le pays commun d'origine de la famille où la requérante conserve des attaches familiales notamment sa mère et ses frères, selon ses déclarations, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'ainsi et alors même que Mme A...serait bien intégrée en France, compte tenu de ses conditions de séjour, du caractère récent de sa relation, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances invoquées, relatives à la vie sociale et familiale de l'intéressée, ne sont pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, Mme A...soutient que sa fille est née en France et qu'elle y a fixé ses repères personnels; que, cependant, eu égard notamment au jeune âge de la fille de la requérante, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aveyron aurait méconnu les stipulations précitées;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision d'éloignement ;

7. Considérant qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à Mme A...est lui-même motivé et l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir ledit refus d 'une obligation de quitter le territoire français y est indiqué ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée en ce qu'elle oblige la requérante à quitter le territoire français doit dès lors être écarté ;

8. Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la mesure d'éloignement litigieuse des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour; que, par suite, un tel moyen inopérant doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et pour les motifs précédemment exposés que Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que Mme A...soutient qu'eu égard à l'instabilité de la situation politique aux Comores elle risque de mener avec sa fille une vie extrêmement précaire et dangereuse ; que, cependant, la requérante n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'établir la réalité des risques qu'elle prétend encourir ; que, dans ces conditions, Mme A...n'établit pas être personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen qu'elle invoque, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe les Comores comme pays de destination de la mesure d'éloignement, méconnaîtrait les stipulations et des dispositions précitées, doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 12BX03111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03111
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MOUYSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;12bx03111 ?
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