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16/07/2013 | FRANCE | N°13BX00002

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 13BX00002


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 ja nvier 2013, présentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson pour M. D... C..., demeurant... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202278 du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2012 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé le renouvellement du titre sollicité en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire franç

ais et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au pré...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 ja nvier 2013, présentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson pour M. D... C..., demeurant... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202278 du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2012 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé le renouvellement du titre sollicité en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze jours et, dans l'attente de son instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2012 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la motivation de la décision portant refus de séjour, des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades qui, étaient abrogées à la date de la décision contestée ; que ce moyen doit donc être écarté ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant, se soit estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que les moyen tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée et de ce qu'il n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: " (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...)" ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait porté à la connaissance du préfet l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour et sur lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé aurait transmis au préfet un avis motivé ; qu'en tout état de cause, l'état de santé de M. C...ne saurait constituer une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'en effet, la décision litigieuse a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 25 juillet 2012 ; que cet avis indiquait clairement que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que selon les pièces du dossier, le requérant souffre d'une hépatite B ; que, toutefois, la charge virale étant faible et le bilan hépatique strictement normal, son état de santé ne nécessite qu'une surveillance semestrielle biologique et virologique ;

6. Considérant, d'autre part, que pour infirmer l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé qui conclut à l'existence d'un traitement approprié en Guinée, le requérant produit un certificat médical en date du12 septembre 2012 d'un praticien hospitalier du Centre hospitalier universitaire de Poitiers qui estime que la surveillance biologique, virologique et morphologique ne peut être effectuée en Guinée ; que, cependant, cet élément est insuffisant pour remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié en Guinée ; que, par conséquent, le préfet n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité un renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M. C...est entré en France, selon ses dires, en février 2006 ; qu'il soutient entretenir une relation maritale avec Mme A...B...depuis le 15 novembre 2010 ; que de cette relation est né un enfant le 26 avril 2012 ; que, cependant, les pièces produites par le requérant ne permettent d'établir ni l'ancienneté de sa relation, ni sa participation à l'entretien et l'éducation de son fils ; que M. C...invoque par ailleurs la circonstance que sa compagne est mère d'un enfant de nationalité française né d'une précédente relation avec un ressortissant français ; que, toutefois, il n'est pas établi que celui-ci participe à l'entretien et à l'éducation de cet enfant qui peut dès lors quitter avec sa mère le territoire français ; qu'ainsi la circonstance précédemment invoquée est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que pour les motifs précédemment développés la circonstance que sa compagne a un enfant né d'une précédente relation avec un ressortissant de nationalité française ne fait pas obstacle au départ de cet enfant avec sa mère ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que MmeB..., qui est elle-même de nationalité guinéenne, a également fait l'objet d'un refus de titre avec obligation de quitter le territoire français le 9 mars 2012 confirmé par le tribunal administratif de Poitiers le 19 juillet 2012 et la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 mars 2013 ; que par conséquent rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée, pays où M. C...a vécu la majeure partie de sa vie et où résident au moins, selon ses déclarations, son père, son frère et sa soeur ; que le moyen tiré de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale composée du requérant, sa compagne, leur fils et son demi-frère se reconstitue en Guinée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant d'une part qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé le médecin de l'Agence régionale de santé a conclu qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine pour la prise en charge médicale de l'état de santé du requérant qui, en tout état de cause, ne peut utilement invoquer sa situation médicale pour soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues ; que, d'autre part, M.C..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère actuel des risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant aux fins d'annulation, n'implique lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées en appel à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi du de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 13BX00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00002
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BREILLAT - DIEUMEGARD - MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;13bx00002 ?
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