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16/07/2013 | FRANCE | N°13BX00008

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 13BX00008


Vu, I°), sous le n° 13BX00008, le recours enregistré le 3 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 14 janvier 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001247 en date du 30 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A...B..., l'arrêté en date du 20 novembre 2009 du préfet de la Dordogne relatif au commissionnement des lieutenants de louveterie pour cinq ans à compter du 1er ja

nvier 2010, en tant qu'il a commissionné M. C... en qualité de lieutenant de lou...

Vu, I°), sous le n° 13BX00008, le recours enregistré le 3 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 14 janvier 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001247 en date du 30 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A...B..., l'arrêté en date du 20 novembre 2009 du préfet de la Dordogne relatif au commissionnement des lieutenants de louveterie pour cinq ans à compter du 1er janvier 2010, en tant qu'il a commissionné M. C... en qualité de lieutenant de louveterie sur la 18ème circonscription ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu, II°), sous le n° 13BX00759, le recours enregistré 11 mars 2013 présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution du jugement n° 1001247 en date du 30 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A...B..., l'arrêté du préfet de la Dordogne relatif au commissionnement des lieutenants de louveterie pour cinq ans à compter du 1er janvier 2010, en date du 20 novembre 2009, en tant qu'il a commissionné M. C... en qualité de lieutenant de louveterie sur la 18ème circonscription ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louvèterie :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 20 novembre 2009, le préfet de la Dordogne a procédé à la désignation et au commissionnement des lieutenants de louveterie de son département pour cinq ans à compter du 1er janvier 2010 ; que M.B..., qui figurait sur la liste précédente en qualité de lieutenant de louveterie sur la dix huitième circonscription et dont la désignation et le commissionnement n'ont pas été renouvelés, a demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral " entérinant le non-renouvellement " de sa commission ainsi que sa réintégration dans les fonctions de louvetier; que le tribunal administratif a regardé la demande de M. B...comme tendant à l'annulation de l'arrêté en tant seulement qu'il a nommé et commissionné M. C... en qualité de lieutenant de louveterie sur la dix huitième circonscription ; que, par jugement du 30 octobre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 novembre 2009 en tant qu'il nommait M. C...sur la dix huitième circonscription ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie par le recours n° 13BX00008 interjette appel du jugement et par le recours n° 13BX00759 conclut au sursis à exécution du jugement ; que les deux recours sont relatifs à un même jugement et ont fait l'objet d'une même instruction; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.811-10 du code de justice administrative : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat " ; que l'article R.811-10-1 du même code dispose que par dérogation aux dispositions à l'article R.811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières qu'il énumère ; que parmi ces matières ne figure pas la désignation et le commissionnement des lieutenants de louveterie ; que, par suite, le recours présenté par le ministre est recevable alors même qu'il n'était pas partie en première instance où l'Etat était représenté par le préfet de la Dordogne; que la fin de non recevoir opposée par M. B...doit donc être écartée ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 427-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative nomme des lieutenants de louveterie, qui concourent notamment, sous son contrôle, à la destruction des animaux nuisibles ; qu'aux termes de l'article R. 427-1 du même code : " Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage. / (...) / Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles. / Leurs fonctions sont bénévoles. " ; que l'article R. 427-2 du code dispose : " Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable. Leur mandat prend fin à la date de leur 75e anniversaire. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions. / (...) / Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision procédant à la nomination des lieutenants de louveterie d'un département, dont le nombre a été préalablement fixé, présente un caractère indivisible ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux, qui tendaient à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2009 procédant à la nomination des lieutenants de louveterie de la Dordogne en tant seulement qu'il avait écarté sa propre candidature, étaient irrecevables ; qu'en s'abstenant de relever d'office cette irrecevabilité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de M. B...était irrecevable et doit donc être rejetée ;

6. Considérant que le présent arrêt annulant le jugement attaqué, le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement, devient sans objet ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 20 novembre 2009 en tant qu'il a écarté sa candidature à la nomination de lieutenant de louveterie est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX00008, 13BX00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00008
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours pour excès de pouvoir - Conditions de recevabilité.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables - Actes indivisibles.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : FONTENILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;13bx00008 ?
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