Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le ministre d'Etat, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 janvier 1988 ;
Vu le recours, enregistré le 25 mars 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 21 mars 1980 Melle Valérie X..., élève au collège Henri Dheurle à La Teste (Gironde), suite au bris de la vitre de la porte du réfectoire ;
- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision." ; qu'il est constant que le dommage subi par Melle X... a le caractère de travaux publics ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tirée de ce que la demande adressée au tribunal administratif n'aurait pas fait l'objet d'une décision administrative préalable ne saurait être retenue ;
Considérant, d'autre part, que l'accident dont Melle X... a été victime, a été causé par un aménagement du bâtiment scolaire qu'elle fréquentait ; qu'il résulte de l'instruction que la direction et la responsabilité des travaux de construction du bâtiment en cause avaient, en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962, été confiées à l'Etat ; que dès lors, sa responsabilité pouvait, même postérieurement à la réception définitive de l'ouvrage et à sa remise à la commune, être engagée pour défaut d'aménagement normal de l'ouvrage ; que par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que la demande de Melle X... devait être rejetée en tant qu'elle était dirigée contre l'Etat ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il est constant que la porte vitrée du réfectoire contre laquelle la victime a appuyé son bras gauche n'avait pas été munie d'une vitre présentant des garanties de sécurité contre les accidents ; qu'ainsi l'Etat, maître d'ouvrage délégué, n'établit pas que cette porte était conforme aux exigences de sécurité et n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'ouvrage public avait fait l'objet d'un aménagement normal ; que sa responsabilité était, dès lors, engagée dans l'accident survenu à Melle X... qui avait la qualité d'usager de l'ouvrage public ; qu'il n'établit pas que la victime en s'opposant par jeu à la poussée de sa camarade ait commis une faute susceptible de l'atténuer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Melle X... le 21 mars 1980 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.