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03/04/1990 | FRANCE | N°89BX00964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 avril 1990, 89BX00964


Vu le recours, enregistré le 10 février 1989 au greffe de la cour, présenté pour le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... une réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Guitres, département de la Gironde ;
- rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur l

e revenu des années 1983 et 1984 à raison de l'intégralité des droits qui lui...

Vu le recours, enregistré le 10 février 1989 au greffe de la cour, présenté pour le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... une réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Guitres, département de la Gironde ;
- rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été réclamés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller ; - et les conclusions de M. Laborde, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la réclamation de M. X... auprès de l'administration des impôts en tant qu'elle concerne l'imposition des revenus de l'année 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales : "pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ... a) de la mise en recouvrement du rôle ..." ;
Considérant qu'il est constant que l'imposition des revenus de M. X... au titre de l'année 1983 a été établie sous un rôle mis en recouvrement le 31 août 1984 ; qu'ainsi M. X..., s'il entendait déposer une réclamation relative à ladite imposition, était tenu de le faire au plus tard le 31 décembre 1986 ; que si le ministre chargé du budget soutient que la réclamation déposée par l'intéressé était tardive, il ne résulte pas de l'instruction que cette réclamation, à laquelle l'administration a répondu par une décision d'admission partielle en date du 16 avril 1987, ait été déposée après le 31 décembre 1986 ; que, par suite, le moyen susvisé ne saurait être accueilli ;
Sur le mode d'imputation des réductions d'impôt :
Considérant qu'aux termes de l'article 197 C du code général des impôts : "l'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés" ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 193 du même code : "l'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quinquies, 199 sexies, 199 septies ..." ;
Considérant que, par application des dispositions susvisées de l'article 197 C du code général des impôts, l'impôt sur le revenu dont M. X... était redevable au titre des années 1983 et 1984 à raison des revenus perçus en France a été calculé en déterminant une cotisation de base afférente à l'ensemble des revenus qui seraient imposables en France en l'absence de disposition spéciale exonérant les traitements et salaires perçus à l'étranger, puis en multipliant ladite cotisation par le rapport existant entre le montant des revenus effectivement imposables en France et le montant total des revenus sur lesquels la cotisation de base a été calculée ; que si le ministre chargé du budget soutient que les réductions d'impôt dont M. X... peut bénéficier en vertu des articles 199 quinquies, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts doivent s'imputer sur la cotisation de base ainsi définie et non sur l'impôt afférent aux seuls revenus perçus en France, aucune disposition ne permet, en cas d'application du mode spécifique de calcul ci-dessus rappelé de l'impôt brut correspondant auxdits revenus, de déroger aux prescriptions précitées de l'article 193, alinéa 4, du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tord que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accueilli la demande en décharge de l'impôt sur le revenu présentée par M. X..., correspondant à la fraction d'imposition résultant de la substitution du mode de calcul découlant des dispositions susvisées de l'article 193, 4ème alinéa, du code général des impôts à celui appliqué par l'administration ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que le recours du ministre chargé du budget porte sur l'imposition de M. X... au titre des années 1983 et 1984 ; que la demande de l'intéressé tendant à une révision de son imposition au titre des années 1985 à 1988 est, en tout état de cause, irrecevable en tant qu'elle porte sur des années d'imposition différentes de celles visées par le recours du ministre ;
Article 1er : Le recours du ministre chargé du budget et l'appel incident de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00964
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DIVERS -Réduction d'impôt - Application de la règle dite du "taux effectif" - Modalités d'imputation des réductions d'impôt.

19-04-01-02-05-03 La règle du "taux effectif", prévue notamment par l'article 197 C du code général des impôts consiste, afin de maintenir la progressivité de l'impôt acquitté en France, malgré l'exonération des traitements et salaires perçus à l'étranger en application des I et II de l'article 81 A dudit code, à calculer l'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les salaires exonérés au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus imposables et exonérés. A cet effet, il est déterminé une cotisation de base afférente à l'ensemble des revenus qui seraient imposables en France en l'absence de disposition spéciale exonérant les traitements et salaires perçus à l'étranger, à laquelle est appliquée le rapport existant entre le montant des revenus effectivement imposables en France et le montant total des revenus sur lesquels la cotisation de base a été calculée. En l'absence de toute disposition prévoyant, en cas d'application de la règle du "taux effectif", de mode d'imputation des réductions d'impôt prévues notamment par les articles 199 quinquies, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 193 4ème alinéa dudit code selon lesquelles l'impôt dû est calculé à partir de l'impôt brut diminué des réductions d'impôt, en considérant que l'impôt brut doit être regardé en l'espèce comme l'impôt correspondant aux revenus imposables en France et non comme la cotisation de base ci-dessus définie.


Références :

CGI 197 C, 193 al. 4, 199 quinquies, 199 sexies, 199 septies
CGI Livre des procédures fiscales R196-1


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-03;89bx00964 ?
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