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22/05/1990 | FRANCE | N°89BX00815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mai 1990, 89BX00815


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1989 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement n° 9318 du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, en se déclarant incompétent, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-Pied-De-Port à lui verser la somme de 61.025 F en raison de la résiliation unilatérale d'un bail établi pour une durée de quinze ans ;
- condamne la commune de Saint-Jean-Pied-De-Port à lui verser la somme de 61.025 F ainsi qu'une somme de 5.

000 F sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septe...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1989 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement n° 9318 du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, en se déclarant incompétent, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-Pied-De-Port à lui verser la somme de 61.025 F en raison de la résiliation unilatérale d'un bail établi pour une durée de quinze ans ;
- condamne la commune de Saint-Jean-Pied-De-Port à lui verser la somme de 61.025 F ainsi qu'une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1990 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller ;
- et les conclusions de M. Laborde, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par contrat de bail en date du 24 octobre 1975, Mme X... a loué un terrain pour une durée de quinze ans à la commune de Saint-Jean-Pied-De-Port aux fins d'entreposage d'ordures ménagères ;
Sur la compétence :
Considérant, d'une part, que si ledit contrat stipulait que "le preneur se réserve le droit de résilier le bail dans le cas où une décision départementale lui en ferait une obligation ... le preneur devra alors prévenir de son intention le bailleur trois mois à l'avance et par lettre recommandée avec avis de réception ...", cette clause, qui subordonne la rupture unilatérale du contrat à la décision préalable d'un tiers, n'est pas exorbitante du droit commun ; que si le même contrat stipulait également que le preneur "aura, sans autre réserve, le droit de faire exécuter sur ce terrain tous travaux d'aménagement, de clôture et d'entretien jugés nécessaires par elle, pour qu'elle puisse l'utiliser et pour qu'il soit en conformité avec les règlements sanitaires, voirie, hygiène, et salubrité", cette disposition ne saurait, en tout état de cause, conférer à elle seule au contrat litigieux un caractère administratif ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que ledit contrat n'avait pas pour objet ou pour effet de confier à Mme X... la tâche de faire fonctionner un service public, ni même de la faire participer à ce fonctionnement ; que si ce contrat a été conclu pour la satisfaction des besoins du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères dont la commune était chargée, il n'avait pas pour objet même l'exécution de ce service public ; qu'ainsi ledit contrat ne revêtait pas davantage un caractère administratif de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a estimé que le litige soulevé du fait de la rupture anticipée du contrat de bail dont s'agit par la commune de Saint-Jean-Pied-De-Port n'était pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Jean-Pied-De-Port à payer à Mme X..., par application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme qu'elle demande ; qu'il n'y a pas non plus lieu, compte tenu de la nature du litige, de faire droit aux conclusions présentées en ce sens par la commune de Saint-Jean-Pied-De-Port par voie d'appel incident et de condamner Mme X... à payer à celle- ci la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions susvisées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme X... et l'appel incident de la commune de Saint-Jean-Pied-De-Port sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00815
Date de la décision : 22/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Absence de clause exorbitante du droit commun - Contrats d'achat ou de location - Contrat de location à une commune d'un terrain à usage de dépôt d'ordures ménagères (1).

17-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02-01 La clause d'un contrat de bail par lequel un particulier loue un terrain à une commune aux fins d'entreposage d'ordures ménagères selon laquelle : "Le preneur se réserve le droit de résilier le bail dans le cas où une décision départementale lui en ferait une obligation ... le preneur devra alors prévenir de son intention le bailleur trois mois à l'avance et par lettre recommandée avec avis de réception ..." n'est pas exorbitante du droit commun en tant qu'elle subordonne la résiliation unilatérale du contrat à la décision préalable d'un tiers. La clause du même contrat stipulant que le preneur "aura, sans autre réserve, le droit de faire exécuter sur ce terrain tous travaux d'aménagement, de clôture et d'entretien jugés nécessaires par elle, pour qu'elle puisse l'utiliser et pour qu'il soit en conformité avec les règlements sanitaires, voirie, hygiène, et salubrité" ne saurait, en tout état de cause, conférer à elle seule au contrat litigieux un caractère administratif.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - CONTRATS NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES - Contrat de location à une commune d'un terrain à usage de dépôt d'ordures ménagères (1).

54-06-05-11 Lorsqu'un litige a pour objet de déterminer ou nécessite de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour le trancher, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie obtenant satisfaction sur ce point les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens (sol. impl.).

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Frais irrépétibles non accordés - Litiges tendant à déterminer ou nécessitant de déterminer l'ordre de juridiction compétent (sol - impl - ).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

1. Comp. CE, 1985-10-02, Mme Bautiaa, 31821 ;

Comp. CE, 1980-01-30, Ville de Paris, p. 55


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-22;89bx00815 ?
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