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20/11/1990 | FRANCE | N°89BX00717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 novembre 1990, 89BX00717


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1989, présentée par la S.C.I. du CHENE VERT, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Pessac, département de la Gironde ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1989, présentée par la S.C.I. du CHENE VERT, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Pessac, département de la Gironde ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. du CHENE VERT, locataire d'un immeuble sis à Pessac, demande la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à raison de la sous-location dudit immeuble à l'état nu à la société anonyme Pessac Distribution ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que si la société requérante soutient que l'activité litigieuse ne saurait être imposée en tant qu'elle loue ledit immeuble au titre d'un contrat de crédit-bail, comportant notamment une participation au financement de l'investissement par la société de crédit-bail, il est constant que cette participation ne lui conférait aucun droit sur l'immeuble, demeurant en totalité la propriété de ladite société ; qu'alors même que l'actionnaire principal de la société anonyme Pessac Distribution aurait un lien de famille avec les détenteurs du capital de la société requérante, celle-ci n'est ainsi pas fondée à soutenir que la sous-location de l'immeuble constituait une opération patrimoniale à caractère purement privé ;
Considérant, en second lieu, que si la S.C.I. du CHENE VERT invoque, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, une réponse du ministre de l'économie et des finances publiée le 5 mars 1984 au Journal Officiel des débats de l'Assemblée Nationale en réponse à la question écrite n° 41.731 posée par un député, ladite réponse ne concerne en tout état de cause que l'impôt sur le revenu ; que, par suite, l'intéressée ne saurait utilement s'en prévaloir à l'appui d'une demande d'exonération de la taxe professionnelle ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 2°) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'en vertu de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1°) Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; toutefois ... les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire" ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que, l'immeuble dont s'agit étant donné en location à une société passible de la taxe professionnelle ayant ainsi compris la valeur locative desdits locaux dans sa base d'imposition, l'administration était en droit de n'imposer la société requérante que sur la seule base du dixième des recettes réalisées par celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. du CHENE VERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré qu'elle devait être regardée comme exerçant à titre habituel la profession d'entrepreneur de location d'immeubles et imposable à ce titre à la taxe professionnelle ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. du CHENE VERT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00717
Date de la décision : 20/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES -Exonération des activités de gestion d'un patrimoine privé de caractère mobilier ou immobilier - Absence - Sous-location d'immeubles nus.

19-03-04-01 Les activités limitées à la gestion d'un patrimoine privé de caractère mobilier ou immobilier sont placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle. Une société civile immobilière locataire d'un immeuble qu'elle sous-loue à l'état nu ne peut être exonérée de la taxe professionnelle à raison d'une telle activité alors même, d'une part, que le contrat de crédit-bail au titre duquel elle loue l'immeuble comporterait une participation au financement de l'investissement par la société de crédit-bail, dès lors que cette participation ne lui conférait aucun droit de propriété sur l'immeuble, et d'autre part, que l'actionnaire principal de la société sous-locataire aurait un lien de famille avec les détenteurs du capital de la société civile immobilière.


Références :

CGI 1447, 1467, 1469
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-20;89bx00717 ?
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