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18/05/1993 | FRANCE | N°92BX00281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1993, 92BX00281


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Alfred X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 et de l'imposition au même impôt au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Montpellier, et mis en recouvrement le 31 décembre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions sur le

revenu auxquelles il a été assujetti au titre de années 1979 à 1982 ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Alfred X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 et de l'imposition au même impôt au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Montpellier, et mis en recouvrement le 31 décembre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de années 1979 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que c'est par une exacte analyse de ses termes mêmes que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier a été regardée comme tendant à obtenir la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, en raison, notamment, de l'irrégularité des procédures d'imposition ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir, pour obtenir l'annulation du jugement attaqué, que sa demande a été, nonobstant l'intitulé du jugement, mal interprétée par les premiers juges ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que par note du 25 février 1984, annexée à sa déclaration de revenus de l'année 1983, M. X... a, comme il en avait le droit, sollicité le rattachement d'un revenu exceptionnel de 80.508 F, par fractions égales, aux revenus des années non prescrites, 1979 - 1980 - 1981 - 1982 et 1983 ; qu'ainsi, en mettant en recouvrement, le 31 décembre 1986, des impositions complémentaires au titre des années 1979, 1980 et 1981, l'administration s'est bornée à établir l'impôt dû conformément à la demande expresse du contribuable ; que s'agissant de l'année 1982, M. X... ne soutient ni même n'allègue que la base de l'imposition mise en recouvrement le 31 décembre 1986, serait différente du revenu qu'il avait déclaré et qui n'avait pas encore fait l'objet d'une imposition, augmenté, comme il l'avait demandé, d'une fraction du revenu exceptionnel encaissé en 1983 ; que par suite, l'administration n'avait pas à mettre en oeuvre une procédure de redressement avant la mise en recouvrement des impositions contestées ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par ... la déclaration ou ... par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables ... ; qu'ainsi M. X... n'est fondé à se plaindre de ce que les droits afférents à la plus value réalisée en 1983 et déclarée le 25 février 1984, ni de ce que l'impôt afférent aux revenus perçus en 1982 et déclarés au plus tôt en 1983, étaient atteints par la prescription lors de leur mise en recouvrement en 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions qu'il conteste ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00281
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION - Actes interruptifs de prescription - Existence - Autres actes interruptifs de prescription - Interruption par la déclaration du contribuable.

19-01-03-04, 19-01-05-01 Il résulte des termes mêmes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales que, même souscrite dans les délais légaux, la déclaration de revenus d'un contribuable interrompt la prescription. Le délai dont dispose l'administration pour assurer la mise en recouvrement de l'impôt résultant des bases déclarées n'expire donc que le 31 décembre de la troisième année qui suit cette déclaration.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - Prescription - Interruption (existence) - Déclaration du contribuable.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L189


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Triballier
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-18;92bx00281 ?
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