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25/02/1994 | FRANCE | N°93BX00113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 février 1994, 93BX00113


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1993 au greffe de la cour, présentée pour les consorts X..., demeurant ... à Pia (Pyrénées-Orientales) ;
Les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 1991 du maire de Pia accordant un permis de construire à la société Norminter ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1993 au greffe de la cour, présentée pour les consorts X..., demeurant ... à Pia (Pyrénées-Orientales) ;
Les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 1991 du maire de Pia accordant un permis de construire à la société Norminter ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Mme X... et de Me JAUFFRET, avocat de la société Norminter ; - les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant qu'un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris en appel, une qualité lui donnant intérêt pour agir ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 novembre 1992 rejetant, pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la demande des consorts X..., au motif qu'ils n'établissaient pas avoir un intérêt à agir, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la recevabilité :
Considérant que les consorts X... demandent l'annulation de l'arrêté en date du 24 décembre 1991 par lequel le maire de Pia a accordé à la société Norminter le permis de construire un centre commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants occupent un local situé à environ 200 m à vol d'oiseau de la construction projetée ; qu'ils justifient ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que le local qu'ils occupent soit à usage commercial, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de Pia, applicables au projet litigieux, que la toiture doit avoir une pente d'un pourcentage de 30 à 33 % ; qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de l'article 8 du permis attaqué, que la toiture projetée est, à la seule exception d'un auvent ne représentant qu'une très faible partie de l'ouvrage, en terrasse et ne présente pas la pente exigée par les dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation du permis de construire attaqué ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 23 novembre 1992 du président du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : L'arrêté du 24 décembre 1991 du maire de Pia accordant un permis de construire à la société Norminter est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00113
Date de la décision : 25/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - Faculté d'invoquer à tout moment de la procédure une nouvelle qualité donnant intérêt à agir (1) - Conséquence - Impossibilité de rejeter par ordonnance de l'article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une requête pour défaut d'intérêt à agir (2) (3).

54-01-04, 54-06-03 Impossibilité de rejeter par ordonnance de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, une demande au motif que le requérant n'établit pas avoir un intérêt à agir, dès lors qu'il peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris en appel une autre qualité lui donnant intérêt à agir.

- RJ3 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Occupant d'un local commercial situé à 200 mètres du bâtiment projeté (3).

54-01-04-02-01 Un requérant occupant un local situé à environ 200 m à vol d'oiseau du projet de construction objet du permis de construire justifie, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que ce local soit à usage commercial, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce permis.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Président de tribunal administratif statuant par ordonnance - Article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Procédure inapplicable au rejet pour défaut d'intérêt à agir (1) (2).

68-07-01-02 Un requérant occupant un local situé à environ 200 m à vol d'oiseau du projet de construction autorisé par un permis de construire justifie, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que ce local soit à usage commercial, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce permis.

- RJ3 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Existence - Occupant d'un local commercial situé à 200 mètres du bâtiment projeté (3).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

1.

Cf. CE, 1993-05-03, Société industrielle de construction, T. p. 941. 2.

Rappr. CE, 1994-02-09, Mme Lejeune, T. p. 1127 et 1994-04-27, Mlle Djoubri, T. p. 1127, pour le défaut de production de la décision attaquée. 3.

Rappr. CE, 1991-12-11, Gaudin, T. p. 1264 ;

Sol. conf. par CE, 1997-12-10, Société Norminter Gasgogne Pyrénées et commune de Pia, T. p. 1012


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Brenier
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-25;93bx00113 ?
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