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05/05/1994 | FRANCE | N°93BX01060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mai 1994, 93BX01060


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... la Tricherie (Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1991, par laquelle le maire de la commune de Marigny-Brizay lui a refusé un permis de construire, pour l'aménagement de grottes en salles de réception sur un terrain sis à Marigny-Brizay ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... la Tricherie (Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1991, par laquelle le maire de la commune de Marigny-Brizay lui a refusé un permis de construire, pour l'aménagement de grottes en salles de réception sur un terrain sis à Marigny-Brizay ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- les observations de Me Pierre HAIE, avocat de la commune de Marigny-Brizay ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme :
"Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire ... Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux, qui avaient pour objet de transformer en lieu de réunion et de réception un local inhabité depuis fort longtemps et dont la dernière utilisation consistait en une champignonnière comportaient entre autres la reconstitution d'un mur de façade et la modification des ouvertures ; qu'ainsi ils avaient pour effet de modifier l'aspect extérieur des lieux et d'en changer la destination ; qu'ils étaient à ce double titre soumis à l'exigence du permis de construire ;
Considérant que la construction pour laquelle la demande de permis a été déposée est située dans la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Marigny-Brizay dans laquelle sont prohibées toutes constructions autres que celles prévues à l'article 1 ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'aux termes de cet article : "peuvent être autorisées dans cette zone : 5°) l'aménagement des bâtiments d'habitation existants" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'immeuble litigieux n'était plus destiné à l'habitation depuis au moins cinquante ans ; qu'ainsi, en refusant le permis demandé, le maire de Marigny-Brizay n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Marigny-Brizay à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marigny-Brizay tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01060
Date de la décision : 05/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE (1) Travaux d'aménagement de grottes modifiant l'aspect extérieur de celles-ci - (2) Travaux modifiant la destination de l'immeuble - Aménagement de grottes ayant pour objet de les transformer en local de réunion et de réception.

68-03-01-01(1) Des travaux d'aménagement de grottes, ayant servi jadis d'habitation troglodytique, et comportant la reconstitution d'un mur de façade et la modification des ouvertures sont soumis à permis de construire.

68-03-01-01(2) Des travaux consistant à rendre habitables des grottes utilisées auparavant comme champignonnières modifient la destination de l'immeuble et sont de ce fait soumis à l'exigence du permis de construire, alors même que ces grottes auraient servi, dans un passé lointain, d'habitations troglodytiques.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-05;93bx01060 ?
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