Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... la Tricherie (Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1991, par laquelle le maire de la commune de Marigny-Brizay lui a refusé un permis de construire, pour l'aménagement de grottes en salles de réception sur un terrain sis à Marigny-Brizay ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- les observations de Me Pierre HAIE, avocat de la commune de Marigny-Brizay ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme :
"Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire ... Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux, qui avaient pour objet de transformer en lieu de réunion et de réception un local inhabité depuis fort longtemps et dont la dernière utilisation consistait en une champignonnière comportaient entre autres la reconstitution d'un mur de façade et la modification des ouvertures ; qu'ainsi ils avaient pour effet de modifier l'aspect extérieur des lieux et d'en changer la destination ; qu'ils étaient à ce double titre soumis à l'exigence du permis de construire ;
Considérant que la construction pour laquelle la demande de permis a été déposée est située dans la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Marigny-Brizay dans laquelle sont prohibées toutes constructions autres que celles prévues à l'article 1 ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'aux termes de cet article : "peuvent être autorisées dans cette zone : 5°) l'aménagement des bâtiments d'habitation existants" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'immeuble litigieux n'était plus destiné à l'habitation depuis au moins cinquante ans ; qu'ainsi, en refusant le permis demandé, le maire de Marigny-Brizay n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Marigny-Brizay à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marigny-Brizay tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.