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12/12/1995 | FRANCE | N°94BX01680;94BX01693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 décembre 1995, 94BX01680 et 94BX01693


Vu 1°) la requête, enregistrée le 4 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMMUNE D'AGEN, représentée par son maire en exercice, par la SCP Veaux-Delmouly, avocat ;
La COMMUNE D'AGEN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, avec la société d'aménagement de Lot-et-Garonne, à verser à la société Sarec la somme de 856.750,57 F, majorée des intérêts légaux, au titre des travaux que cette société a effectués en qualité de s

ous-traitante de l'entreprise Bonfanti, ainsi que la somme de 3.000 F sur le f...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 4 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMMUNE D'AGEN, représentée par son maire en exercice, par la SCP Veaux-Delmouly, avocat ;
La COMMUNE D'AGEN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, avec la société d'aménagement de Lot-et-Garonne, à verser à la société Sarec la somme de 856.750,57 F, majorée des intérêts légaux, au titre des travaux que cette société a effectués en qualité de sous-traitante de l'entreprise Bonfanti, ainsi que la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Sarec devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
4°) de condamner la société Sarec à lui verser la somme de 25.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe le 7 novembre 1994, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE, représentée par son président en exercice, par Me Bloch, avocat ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, avec la commune d'Agen à verser à la société Sarec la somme de 856.750,57 F, majorée des intérêts légaux, au titre des travaux que cette société a effectués en qualité de sous-traitante de l'entreprise Bonfanti, ainsi que la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Sarec devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
4°) de condamner la société Sarec à lui verser la somme de 25.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- les observations de Me BLOCH, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE,
- les observations de Me VAN HOVE, avocat de la société Sarec ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE D'AGEN et de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE, agissant pour le compte de la VILLE D'AGEN en qualité de maître d'ouvrage délégué, a confié à la société Bonfanti, par marché du 10 janvier 1989, la réalisation des travaux de construction d'une "usine relais" ; que la société Sarec a été acceptée comme sous-traitant pour les travaux de couverture, d'étanchéité et de bardage, et ses conditions de paiement agréées par un acte spécial en date du 27 février 1989 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l'article 186 ter du code des marchés publics, condamné la VILLE D'AGEN et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE à verser à la société Sarec la somme de 856.750,57 F représentant la différence entre le montant du contrat de sous-traitance et les acomptes payés à la société Sarec, ladite somme étant assortie des intérêts moratoires prévus à l'article 178 du code des marchés publics ;
Sur l'opposabilité à la société Sarec de l'article 13-54 du cahier des clauses administratives générales :
Considérant que la VILLE D'AGEN et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE soutiennent que l'article 13-54 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux est opposable à la société Sarec et que celle-ci n'a pas respecté la procédure prévue par cet article pour le règlement des sous-traitants payés directement ;
Mais considérant que, si l'acte spécial du 27 février 1989 renvoyait, en ce qui concerne "les modalités de calcul et de versement des avances et des acomptes", d'une part, "les pénalités, primes, réfactions et retenues diverses", d'autre part, au cahier des clauses administratives particulières applicable au marché principal, et si, par l'effet de ce renvoi, l'article 13-54 du cahier des clauses administratives générales était opposable au sous-traitant pour les rubriques susmentionnées, ce même acte spécial ne comportait aucun renvoi exprès aux pièces du marché principal en ce qui concerne les modalités de paiement du solde dû ; que, par suite, et dès lors que la demande de paiement formée par la société Sarec portait sur le solde du contrat de sous-traitance, les requérantes ne sont pas fondées à opposer à cette demande l'article 13-54 du cahier des clauses administratives générales ;
Sur l'opposabilité à la société Sarec du décompte général et définitif du marché principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 : "le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution", et qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : "L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées" ; qu'enfin, l'article 186 ter du code des marchés publics, pris pour l'application de l'article 8 précité de la loi du 31 décembre 1975, et rendu applicable aux marchés conclus par les collectivités locales par l'article 356 du même code, dispose : "Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178 bis. Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ou du délai prévu au I de l'article 178 bis pour envoyer au sous-traitant l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé à due concurrence des sommes restant dues au titulaire" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir transmis à la société Bonfanti, respectivement les 21 avril, 31 juillet, 30 août et 30 septembre 1989, et le 23 janvier 1990, pour un montant total de 2.440.857 F, cinq situations auxquelles il n'a pas été opposé de refus motivé, la société Sarec a, par lettre recommandée avec avis de réception postal en date du 3 août 1990, reçue le 6 août, réclamé directement à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE le paiement de la différence entre ladite somme de 2.400.857 F et le montant des acomptes versés à cette date du 3 août 1990 ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE, régulièrement saisie de cette demande, n'a pas mis en demeure la société Bonfanti de lui faire la preuve, dans le délai fixé à l'article 186 ter précité du code des marchés publics, qu'elle avait opposé à concurrence de la somme réclamée par le sous-traitant, un refus motivé d'acceptation des situations présentées par la société Sarec ; qu'en l'absence de toute mise en demeure adressée à l'entreprise principale, la société Sarec s'est trouvée, dès le 7 août 1990, titulaire du droit d'obtenir, dans le délai fixé par l'article 178 du code des marchés publics, mandatement de la somme réclamée ; que les requérantes ne sauraient valablement, dans ces conditions, opposer à la demande de paiement de la société Sarec le décompte général et définitif du marché passé entre l'entrepreneur principal et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE, qui est intervenu le 11 décembre 1990, soit postérieurement à la date à laquelle est né le droit du sous-traitant au paiement direct du solde de son contrat de sous-traitance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE D'AGEN et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux les a condamnés à verser à la société Sarec la somme de 856.750,57 F ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Sarec, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la VILLE D'AGEN et à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE une somme représentative des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE D'AGEN et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE à verser chacune à la société Sarec la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE D'AGEN et de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE sont rejetées.
Article 2 : La VILLE D'AGEN et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE verseront chacune la somme de 3.000 F à la société Sarec au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01680;94BX01693
Date de la décision : 12/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS -Inopposabilité au sous-traitant admis au paiement direct du décompte général et définitif du marché principal lorsque ce décompte est intervenu après la naissance du droit de ce sous-traitant au mandatement des sommes lui restant dues.

39-05-01-01-03 Un sous-traitant admis au paiement direct, qui a transmis au titulaire du marché principal des situations auxquelles il n'a pas été opposé un refus motivé, a demandé au maître d'ouvrage le paiement de la différence entre le montant total de ces situations et les acomptes versés. Le maître d'ouvrage n'ayant pas mis en demeure le titulaire, ainsi que le prescrit l'article 186 ter du code des marchés publics, de lui faire la preuve qu'il avait opposé un refus motivé à son sous-traitant, celui-ci s'est trouvé, à compter de la date à laquelle le maître d'ouvrage a été saisi de sa demande, titulaire du droit d'obtenir mandatement, dans le délai fixé à l'article 178 du code des marchés publics, de la somme réclamée. Dès lors, le décompte général et définitif du marché principal, qui est intervenu après cette date, ne peut valablement être opposé à la demande du sous-traitant.


Références :

Code des marchés publics 186 ter, 178, 356
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 6, art. 8


Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Bousquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-12;94bx01680 ?
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