Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1994 au greffe de la cour , présentée par l'UNION MIDI-PYRENEES NATURE ENVIRONNEMENT (UMINATE 65), ayant son siège ... (Hautes-Pyrénées) ;
L'UNION MIDI-PYRENEES NATURE ENVIRONNEMENT (UMINATE 65) demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 1993 du préfet de la région Midi-Pyrénées autorisant la création d'une unité touristique nouvelle ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
3 ) de lui allouer la somme de 10.000 F par partie au litige au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.145-9 du code de l'urbanisme : "Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan d'occupation des sols opposables aux tiers" ;
Considérant, en premier lieu, que le projet de réalisation d'une unité touristique nouvelle (U.T.N.) pour la création du stade de ski de fond de Nistos-Cap Neste élaboré à l'origine à la seule demande de la commune de Sarrancolin concerne également la commune de Ferrère, du fait qu'une portion de la piste de ski de fond d'une longueur de 400 mètres se situe sur le territoire de cette dernière commune ; que d'ailleurs, le conseil municipal de Ferrère a, le 12 août 1992, pris une délibération par laquelle il manifestait son intention d'adhérer au projet d'U.T.N. ;
Considérant qu'il est constant que la commune de Ferrère ne disposait pas à la date de l'arrêté attaqué et ne dispose d'ailleurs toujours pas à ce jour d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ;
Considérant en second lieu, qu'à la date de l'arrêté préfectoral autorisant la création de l'U.T.N. litigieuse, le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Sarrancolin, sur le territoire de laquelle, à l'exception du tronçon de piste susinvoqué, est située ladite U.T.N., n'avait pas été approuvé ; qu'à cette date, la validité de la délibération par laquelle le conseil municipal avait décidé, en vertu des derniers alinéas de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, de faire une application anticipée du plan d'occupation des sols révisé, était expirée ; que la révision du plan d'occupation des sols avait pour objet de classer les terrains devant supporter l'U.T.N. dans une zone où certaines activités étaient autorisées, alors qu'ils étaient précédemment classés en zone naturelle ; que seul le plan d'occupation des sols ainsi révisé était de nature à permettre la réalisation de cette U.T.N. ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce plan d'occupation des sols révisé n'était pas opposable aux tiers ; que dès lors, la commune de Sarrancolin ne peut être regardée comme disposant d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers et auquel l'U.T.N. autorisée était conforme ;
Considérant qu'il suit de là que, ni la commune de Ferrère ni celle de Sarrancolin ne disposant d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers au sens des dispositions précitées de l'article L.145-9, c'est en méconnaissance de ces dispositions que, par l'arrêté litigieux, le préfet a autorisé la création d'une U.T.N. dans ces communes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'UNION MIDI-PYRENEES NATURE ENVIRONNEMENT (UMINATE 65), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Sarrancolin, au syndicat à vocation unique de Nistos-Cap Neste une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le syndicat à vocation unique de Nistos-Cap Neste, la commune de Sarrancolin et l'Etat à payer à l'UNION MIDI-PYRENEES NATURE ENVIRONNEMENT (UMINATE 65) une somme à ce titre ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Pau et l'arrêté susvisé du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 6 janvier 1993 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'UMINATE 65 et les conclusions du syndicat à vocation unique de Nistos-Cap Neste et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.