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15/10/1996 | FRANCE | N°95BX00183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 octobre 1996, 95BX00183


Vu la requête enregistrée le 9 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques Z..., demeurant ... (Haute-Garonne) par Maître X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques Z..., demeurant ... (Haute-Garonne) par Maître X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Après délibéré hors la présence des parties, le jugement ou l'arrêt est prononcé en audience publique" ; que le jugement attaqué ne comporte aucune mention précisant qu'il a été prononcé après délibéré ; que le requérant est, dès lors, fondé à en demander l'annulation pour irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'en vertu de l'article 44 quater du code général des impôts, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ne peuvent bénéficier du régime d'exonération prévu audit article que dans la mesure où elles répondent, notamment, aux conditions prévues au III de l'article 44 bis ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis dudit code : "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. Z..., qui exerce depuis 1969 l'activité d'artisan maçon, a été associé avec M. Y..., d'abord dans une société de fait à compter de 1970, puis dans une S.A.R.L. à partir de 1979 ; qu'à la suite de dissensions entre les deux associés, ladite S.A.R.L. a été liquidée amiablement en mars 1983, date à laquelle M. Z... a créé une entreprise individuelle ; que cette entreprise a été domiciliée à l'adresse qui était celle de la S.A.R.L. ; que M. Z... a embauché trois salariés en provenance de la S.A.R.L. et a exercé la même activité que celle-ci en ayant recours aux mêmes fournisseurs ; que s'il soutient qu'il a développé une activité nouvelle de construction de pavillons "clés en mains", cette activité n'a revêtu qu'une importance minime au cours de la période en litige ; qu'ainsi, et même si M. Z... n'a pas repris le matériel d'exploitation de la S.A.R.L., il doit être regardé comme ayant créé une entreprise destinée à reprendre l'activité que la S.A.R.L. venait d'interrompre ; que, dès lors, l'administration a pu légalement lui refuser le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater précité du code général des impôts ;
Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que, sur le fondement de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, M. Z... se prévaut des termes du paragraphe B de la partie I de l'instruction de la direction générale des impôts du 18 avril 1979, relative aux entreprises nouvelles, selon lequel : "La reprise d'activités préexistantes désigne l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée" ;
Mais considérant qu'il ne ressort pas du paragraphe invoqué, tel qu'il s'insère dans ladite instruction, que l'administration ait entendu exclure que la reprise d'activités préexistantes au sens du III de l'article 44 bis du code général des impôts puisse prendre d'autres formes que l'acquisition d'une entreprise déjà constituée ; qu'il en résulte que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une interprétation formelle de la loi fiscale qui serait opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande par laquelle M. Z... a sollicité du tribunal administratif de Toulouse la décharge des impositions contestées doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse rendu le 6 décembre 1994 sous le n 92/125 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00183
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Opposabilité de l'instruction de la direction générale des impôts du 18 avril 1979 en tant qu'elle est relative à la notion de reprise d'activités préexistantes.

19-04-02-01-01-03 Selon le paragraphe B de la partie I de l'instruction de la direction générale des impôts du 18 avril 1979 relative aux entreprises nouvelles, "la reprise d'activités préexistantes désigne l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée". Tel qu'il s'insère dans ladite instruction, ce paragraphe ne signifie pas que l'administration a entendu exclure que la reprise d'activités préexistantes puisse prendre d'autres formes que l'acquisition d'une entreprise déjà constituée. Il ne constitue donc pas une interprétation formelle de la loi fiscale qui serait opposable à l'administration sur le fondement de l'artice L. 80 A du livre des procédures fiscales.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R199
Instruction du 18 avril 1979 4A-8-79


Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Peano

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-10-15;95bx00183 ?
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