Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Abdelkader Y, détenu au centre de détention d'Uzerche (Corrèze) par Me Gaffet, avocat ;
M. Y demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance en date du 27 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 16 juin 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire national ;
2) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 54-03-03-02 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me GAFFET, avocat de M. Y ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 16 juin 1995 :
Considérant que par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 6 août 1996, M. Y a déclaré se désister de ses conclusions au titre de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur les conclusions relatives au sursis à exécution de l'arrêté du 16 juin 1995 :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le requérant à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a introduit contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 16 juin 1995, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à l'appréciation de la cour, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de M. Y de ses conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 16 juin 1995.
ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.
96BX01196 ;2-