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09/01/1997 | FRANCE | N°94BX00738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 janvier 1997, 94BX00738


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1994, présentée par Mme X... demeurant ... (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le droit au supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 et à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes dues à ce titre ;
- d'annuler la décision implicite du directeur de la poste de la Gironde refusant de lui attribuer le

supplément familial de traitement pour la période antérieure à la loi d...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1994, présentée par Mme X... demeurant ... (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le droit au supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 et à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes dues à ce titre ;
- d'annuler la décision implicite du directeur de la poste de la Gironde refusant de lui attribuer le supplément familial de traitement pour la période antérieure à la loi du 26 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 et l'ordonnance n 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 et le décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le supplément familial de traitement :
Considérant qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle au cumul, par un couple, du supplément familial de traitement auquel ouvraient droit, en dernier lieu, en faveur du conjoint fonctionnaire, les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, avec un avantage du même ordre perçu par l'autre conjoint, lorsque celui-ci était un agent de droit privé, soumis au code du travail ou à une convention collective, de l'Etat, d'une collectivité publique ou de leurs établissements publics ;
Considérant que Mme X... pouvait cumuler, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 juillet 1991, le supplément familial de traitement auquel elle pouvait prétendre, en sa qualité de fonctionnaire et à raison des enfants qu'elle avait à charge, avec l'avantage de même nature dont bénéficiait son conjoint qui, agent d'une caisse régionale du crédit agricole, avait la qualité de salarié de droit privé ; que les dispositions, ajoutées à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 par la loi du 26 juillet 1991 qui interdisent à un fonctionnaire de cumuler le supplément familial de traitement avec un avantage de même nature accordé à son conjoint pour un même enfant par un organisme public ou financé par des fonds publics au sens de l'article premier du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonction sont sans effet sur les droits de Mme X... à bénéficier du supplément familial de traitement pour la période litigieuse dès lors que celle-ci est antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 26 juillet 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de la poste refusant de lui verser le supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi du 26 juillet 1991 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation pour procédure abusive :
Considérant que Mme X... n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à ce que le juge administratif inflige une amende pour recours abusif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 novembre 1993 est annulé ensemble la décision implicite de la poste refusant d'attribuer à Mme X... le supplément familial de traitement pour la période antérieure à la loi du 26 juillet 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00738
Date de la décision : 09/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Décret-loi du 29 octobre 1936
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-09;94bx00738 ?
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