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06/02/1997 | FRANCE | N°94BX01098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 février 1997, 94BX01098


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1994, présentée par Monsieur Herbert X... demeurant ... à La Force (Dordogne) ;
Monsieur X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision en date du 1er mars 1992 du Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde refusant de lui attribuer le supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 et à la condamnation de l

'Etat à lui verser les sommes dues à ce titre ;
- d'annuler la décision...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1994, présentée par Monsieur Herbert X... demeurant ... à La Force (Dordogne) ;
Monsieur X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision en date du 1er mars 1992 du Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde refusant de lui attribuer le supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dues à ce titre ;
- d'annuler la décision précitée du Préfet de la Région Aquitaine et du Préfet de la Gironde ;
- de condamner l'Etat à lui payer les arriérés de supplément familial de traitement qui lui sont dus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 3981 du 14 septembre 1941 ;
Vu la loi n° 789 du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 septembre 1946 ;
Vu la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 51-619 du 24 mai 1951 ;
Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 30 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me Boussenot, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l'article 1 de la loi du 25 septembre 1942 relative au supplément familial de traitement, abrogées par l'ordonnance du 9 août 1944 puis rétablies par l'ordonnance n 45-14 du 16 janvier 1945, que "dans un ménage de fonctionnaires les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas" ; que cette règle, applicable aux agents titulaires de l'Etat et de ses établissements publics est restée en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ;
Considérant que si aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ...", il ressort des termes précités de l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 que le supplément familial de traitement ne peut, dans un couple de fonctionnaires, être accordé qu'une fois au titre d'un même enfant pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 26 juillet 1991 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que Madame X..., fonctionnaire au ministère de la justice, a perçu le supplément familial de traitement à raison des deux enfants que les époux X... avaient à charge avant le 29 juillet 1991 date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ; que, par suite, la règle de non-cumul lui étant opposable, Monsieur X... ne pouvait prétendre bénéficier du supplément familial de traitement pour la période susdéfinie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Monsieur X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01098
Date de la décision : 06/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Loi 3981 du 14 septembre 1941
Loi 789 du 25 septembre 1942 art. 1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991
Ordonnance du 09 août 1944
Ordonnance 45-14 du 16 janvier 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-06;94bx01098 ?
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