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06/03/1997 | FRANCE | N°94BX01020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 mars 1997, 94BX01020


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1994 sous le n 94BX01020, présentée pour Mme Jeanine X... épouse de Y... demeurant 24 bis, avenue du Président Wilson à Paris ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 6 avril 1992 par le maire de la commune de Saint-Genest-sur-Roselle à la SCI Tharnaud ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembr...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1994 sous le n 94BX01020, présentée pour Mme Jeanine X... épouse de Y... demeurant 24 bis, avenue du Président Wilson à Paris ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 6 avril 1992 par le maire de la commune de Saint-Genest-sur-Roselle à la SCI Tharnaud ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me GRIMAUD, avocat de Mme de Y... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa requête enregistrée sous le n 94BX01020, Mme X... épouse de Y... critique la légalité du permis délivré le 10 avril 1992 par le maire de Saint-Genest-sur-Roselle au nom de l'Etat et autorisant la SCI Tharnaud à édifier un bâtiment destiné à un complexe de recherche-développement pour l'industrie automobile sur le territoire de cette commune ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, le permis de construire litigieux n'a pas le caractère d'une dérogation aux règles d'urbanisme en vigueur et n'est, en conséquence, soumis à aucune obligation particulière de motivation ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si la requérante émet des doutes sur la qualité de propriétaire du terrain à construire de la SCI Tharnaud, l'administration à qui il n'appartenait pas de s'immiscer dans un litige privé a pu regarder cette société comme seule propriétaire du terrain ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Saint-Genest-sur-Roselle a délibéré, le 22 novembre 1989, sur les modalités d'application des règles générales d'urbanisme dans la commune conformément à l'article L.111-1-3, 1 alinéa du code de l'urbanisme ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrivant à peine de nullité la référence à une telle délibération dans l'autorisation de construire, le moyen tiré de l'absence de visa comportant cette délibération ne saurait être accueilli ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme : " ... Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application" ; que selon l'article L.110 du même code : "Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant le projet contesté, le maire de Saint-Genest-sur-Roselle aurait méconnu les objectifs sus énoncés ;
Considérant, en cinquième lieu, que le château de Traslage, propriété de la requérante, n'a été classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques que postérieurement à l'autorisation attaquée et qu'au surplus, le projet autorisé se situe au delà du champ de visibilité visé à l'article L.421-6 du code de l'urbanisme et aux articles 1 et 13 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la SCI Tharnaud n'aurait pas réalisé les travaux de construction est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... épouse de Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête n 94BX01020 de Mme X... épouse de Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01020
Date de la décision : 06/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-3, L110, L421-6
Loi du 31 décembre 1913 art. 1, art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-06;94bx01020 ?
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