La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/1997 | FRANCE | N°94BX01112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 avril 1997, 94BX01112


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1994 sous le n 94BX01112 par Mme Danièle Y... demeurant ... (Hérault) ; Mme Y... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 avril 1994 qui a, d'une part, annulé la décision en date du 27 mai 1993 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de mise à la retraite pour invalidité, d'autre part, mis à la charge de la caisse des dépôts et consignations les frais de l'expertise ordonnée le 31 août 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décre

t 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le décret 88-386 du 19 avril 1988 ;
...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1994 sous le n 94BX01112 par Mme Danièle Y... demeurant ... (Hérault) ; Mme Y... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 avril 1994 qui a, d'une part, annulé la décision en date du 27 mai 1993 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de mise à la retraite pour invalidité, d'autre part, mis à la charge de la caisse des dépôts et consignations les frais de l'expertise ordonnée le 31 août 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le décret 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imputabilité des troubles au service sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "l'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, ... peut être mise à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ... et a droit à la pension rémunérant les services prévus aux articles 6 (2 ) et 21 (2 )" ; que selon l'article 31 du même décret : "I - les agents ... qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus, bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ..." ;
Considérant que Mme Y... agent titulaire des services intérieurs au centre hospitalier universitaire de Montpellier critique le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 avril 1994 en ce qu'il n'a pas reconnu le caractère imputable au service l'invalidité dont elle est atteinte et l'a ainsi privée du bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article 31 précité du décret du 9 septembre 1965 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier ainsi que du rapport établi le 5 décembre 1992 par le docteur X... que les troubles psychiatriques dont souffre Mme Y... et qui ont entraîné son incapacité totale à exercer une activité professionnelle entrent dans le cadre d'une maladie psychiatrique indépendante des éléments professionnels et ne sont pas imputables au service ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sur ce point sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de Mme Y... ne sont pas chiffrées et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01112
Date de la décision : 24/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 30, art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-24;94bx01112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award