La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1997 | FRANCE | N°94BX00476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 mai 1997, 94BX00476


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1994 sous le n 94BX00476 présentée pour la COMMUNE DE GIGNAC représentée par son maire ; la COMMUNE DE GIGNAC demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement en date du 14 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé les décisions du 4 décembre 1992 et du 6 janvier 1993 par lesquelles le maire de Gignac a modifié le règlement du lotissement "Font d'Encavi" et ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par M. Y..., d'autre part, condamné la commune à verser la

somme de 30.000 F en réparation du préjudice subi et 5.000 F au titre...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1994 sous le n 94BX00476 présentée pour la COMMUNE DE GIGNAC représentée par son maire ; la COMMUNE DE GIGNAC demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement en date du 14 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé les décisions du 4 décembre 1992 et du 6 janvier 1993 par lesquelles le maire de Gignac a modifié le règlement du lotissement "Font d'Encavi" et ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par M. Y..., d'autre part, condamné la commune à verser la somme de 30.000 F en réparation du préjudice subi et 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner M. X... au paiement d'une somme de 10.000 F hors taxe au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 juin 1994 présenté par M. Jacques X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de la COMMUNE DE GIGNAC ;
2 ) de condamner la commune à lui verser la somme de 80.000 F en réparation des dommages qu'il a subis ;
3 ) de la condamner à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions du maire de Gignac :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme : "lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant par l'arrêté du 4 décembre 1992 de modifier la zone d'implantation des constructions sur le lot n 51 du lotissement "Font d'encavi" à Gignac et appartenant à M. Y..., le maire de Gignac a usé de la faculté qui lui est reconnue par l'article L. 315-3 précité du code de l'urbanisme dans le but de régulariser les travaux de construction d'une piscine réalisés par M. Y... sur son lot, en violation des prescriptions du règlement du lotissement alors en vigueur ; qu'en poursuivant un tel but, le maire de Gignac a entaché son arrêté du 4 décembre 1992 de détournement de pouvoir ; que, par voie de conséquence, la décision du 6 janvier 1993 par laquelle le maire de Gignac ne s'est pas opposé à ces travaux prise sur le fondement de l'arrêté illégal du 4 décembre 1992 doit également être annulée ;
Sur la réparation :
Considérant qu'en prenant de telles décisions illégales, le maire de Gignac qui agissait au nom de la commune a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE GIGNAC envers M. X... ; qu'en raison de ces fautes, M. X... a subi des troubles dans ses conditions d'existence dont le tribunal administratif a fait une juste appréciation en condamnant la commune à verser à M. X... la somme de 30.000 F ; qu'il y a donc lieu de maintenir le montant de la condamnation ainsi mise à la charge de la COMMUNE DE GIGNAC et de rejeter le surplus des conclusions présentées, sur ce point, dans son appel incident par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GIGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du maire de Gignac des 4 décembre 1992 et 6 janvier 1993 et l'a condamnée à verser la somme de 30.000 F à M. X... ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la commune la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu de fixer à 10.000 F la somme que la COMMUNE DE GIGNAC devra verser à M. X... au titre des frais d'instance ;
Article 1er : La requête n 94BX00476 de la COMMUNE DE GIGNAC et les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE GIGNAC est condamnée à verser la somme de 10.000 F à M. X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00476
Date de la décision : 06/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - PROCEDURE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de l'urbanisme L315-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-06;94bx00476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award