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20/05/1997 | FRANCE | N°94BX01708

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 mai 1997, 94BX01708


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1994, présenté pour la régie autonome du marché d'intérêt national de Bordeaux-Brienne, représentée par son directeur ;
LA REGIE AUTONOME DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE BORDEAUX-BRIENNE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1987 et 1988 ;
2) de lui accorder la décharge des cotisations contest

es ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1994, présenté pour la régie autonome du marché d'intérêt national de Bordeaux-Brienne, représentée par son directeur ;
LA REGIE AUTONOME DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE BORDEAUX-BRIENNE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1987 et 1988 ;
2) de lui accorder la décharge des cotisations contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- les observations de Maître X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1- ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés ( ...) - sous réserve des dispositions des 6° et 6°bis du 1 de l'article 207 - les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif." ; que l'article 207 du même code dispose : "1- Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ... 6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes, ainsi que leurs régies de services publics " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seules bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les sociétés celles des régies locales qui ont pour objet l'exploitation ou l'exécution d'un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité ou du groupement de collectivités considéré; qu'il y a lieu, par suite, d'examiner dans chaque cas, si le service assuré est bien indispensable à la satisfaction des besoins collectifs du public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la gestion du marché d'intérêt national de Bordeaux-Brienne est assurée, depuis le 1er janvier 1975, par une régie de la communauté urbaine de Bordeaux, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ; qu'il n'est pas contesté que cette régie, dont l'activité consiste en la location, à des grossistes, de locaux et d'emplacements équipés ainsi qu'en l'exécution de prestations de services annexes, se livre à des opérations de caractère lucratif et entre ainsi dans le champ d'application de l'article 206 précité ; que si l'exploitation de ce service peut présenter divers avantages pour la population de la communauté urbaine de Bordeaux, elle ne peut être regardée, eu égard aux modalités d'organisation et de fonctionnement des marchés d'intérêt national, et à la mission générale à laquelle ils participent, comme constituant l'exécution d'un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de ses habitants au sens des dispositions susmentionnées ; que, par suite, et alors même que la circonstance qu'elle a été créée par une communauté urbaine ne ferait pas obstacle, par elle-même, à l'application des dispositions du 6° de l'article 207-1 précité, la régie autonome du marché d'intérêt national de Bordeaux-Brienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1ER : La requête de LA REGIE AUTONOME DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE BORDEAUX-BRIENNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01708
Date de la décision : 20/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS -Régies de service public (article 207-1-6° du CGI) - Champ d'application - A) Applicabilité aux régies de communautés urbaines - Existence - B) Applicabilité à une régie de communauté urbaine exploitant un marché d'intérêt national - Absence (1).

19-04-01-04-02 Il résulte des dispositions du 6° de l'article 207 du code général des impôts que peuvent seules bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les sociétés celles des régies locales qui ont pour objet l'exploitation ou l'exécution d'un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité ou du groupement de collectivité considéré (1). A) Une régie d'une communauté urbaine peut bénéficier de cette exonération, alors même que ce texte ne vise pas cette catégorie d'établissements publics, dès lors que le service qu'elle gère se rattache à une compétence que la loi a expressément transférée des communes aux communautés urbaines. B) Toutefois, en l'espèce, si l'exploitation, par une régie autonome d'une communauté urbaine, d'un marché d'intérêt national, peut présenter divers avantages pour la population de la communauté urbaine, elle ne peut être regardée, eu égard aux modalités d'organisation et de fonctionnement des marchés d'intérêt national, et à la mission générale à laquelle ils participent, comme constituant l'exécution d'un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de ses habitants.


Références :

CGI 206, 207

1.

Cf. CE, 1956-01-16, Régie municipale des eaux minérales de Z..., p. 17


Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Peano

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;94bx01708 ?
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