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19/06/1997 | FRANCE | N°94BX01382

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juin 1997, 94BX01382


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1994, présentée par M. CARAVACA demeurant 20, Piste de Versein à Villenave d'Ornon (Gironde) ;
M. CARAVACA demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1991 nommant M. Bouvier, greffier en chef du tribunal de grande instance de Bordeaux ainsi que de l'arrêté du 26 novembre 1991 le déchargeant de la direction de l'ensemble des services administratifs du greffe du tribunal de g

rande instance de Bordeaux ;
- d'annuler les arrêtés attaqués ;
-...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1994, présentée par M. CARAVACA demeurant 20, Piste de Versein à Villenave d'Ornon (Gironde) ;
M. CARAVACA demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1991 nommant M. Bouvier, greffier en chef du tribunal de grande instance de Bordeaux ainsi que de l'arrêté du 26 novembre 1991 le déchargeant de la direction de l'ensemble des services administratifs du greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
- d'annuler les arrêtés attaqués ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 20 juin 1967 modifié, portant statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des cours et tribunaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union Syndicale Autonome Justice :
Considérant que l'Union Syndicale Autonome Justice a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention est par suite recevable ;
Sur la requête de M. CARAVACA :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 juin 1967 modifié, portant statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des cours et tribunaux : "Les greffiers en chef du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes : ( ...) Greffier en chef de tribunal de grande instance comportant trois chambres au moins, à l'exception des fonctions de greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris. Secrétaire en chef du parquet ( ...) des tribunaux de grande instance comportant aux moins dix magistrats du parquet. Greffier en chef de tribunal d'instance comportant six magistrats au moins ( ...)" ; que l'article 16 du même décret, dans sa rédaction issue de l'article 13 du décret du 23 août 1990, dispose : "Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans certains emplois comportant des responsabilités particulières dans les juridictions hors classe, ainsi que dans des emplois de l'administration centrale du ministère de la justice, pour accomplir des missions d'inspection des greffes. Ces emplois font l'objet d'une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ( ...)" ;
Considérant que M. CARAVACA, greffier en chef du premier grade, greffier en chef du tribunal de grande instance de Bordeaux, a été déchargé de la direction de l'ensemble des services administratifs du greffe, à la suite de la nomination de M. Bouvier, secrétaire en chef du parquet dudit tribunal, dans l'emploi de greffier en chef du tribunal de grande instance, créé en application des dispositions de l'article 16 du décret du 20 juin 1967 modifié, précité ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 16 du décret du 20 juin 1967 précité permettent la nomination des greffiers en chef du premier grade dans des emplois comportant des responsabilités particulières ; que ces dispositions n'imposent pas à l'administration de procéder à ces nominations sur des emplois correspondant à des fonctions distinctes de celles énumérées à l'article 3 du décret du 20 juin 1967 précité ; que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, pouvait inscrire sur la liste des emplois fonctionnels, prévue par l'article 16 précité, l'emploi fonctionnel correspondant de greffier en chef du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que cette inscription ne créait au profit de l'agent occupant ces fonctions aucun droit à être nommé dans l'emploi ainsi porté sur cette liste ; qu'en outre, ce nouvel emploi fonctionnel ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une revalorisation de l'emploi qu'il occupait ; que l'administration a pu donc, après avoir obtenu l'avis de la commission administrative paritaire compétente, nommer dans cet emploi, parmi les fonctionnaires remplissant les conditions nécessaires, celui apparaissant comme étant le plus apte à exercer les responsabilités particulières que comporte cet emploi, au sens de l'article 16 du décret précité ; que, par suite, M. CARAVACA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le fait qu'il ne disposait d'aucune priorité pour être nommé sur cet emploi, pour rejeter ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 novembre nommant M. Bouvier dans l'emploi de greffier en chef du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Considérant, en second lieu, que, dès lors que l'emploi fonctionnel de greffier en chef du tribunal de grande instance de Bordeaux était pourvu, M. CARAVACA ne pouvait prétendre conserver ses fonctions de greffier en chef, chef du greffe du tribunal de grande instance ; que la perte des avantages financiers liés à l'exercice des fonctions de chef du greffe est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 26 novembre 1991 par lequel le ministre de la justice lui a retiré la direction de l'ensemble des services administratifs du greffe ; que ce retrait, qui ne reposait sur aucun motif disciplinaire, et dont M. CARAVACA n'établit ni même n'allègue qu'il aurait eu pour effet de le reléguer dans des fonctions incompatibles avec son grade, ne constitue pas une rétrogradation ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. CARAVACA aurait été le seul greffier en chef à ne pas être nommé sur un tel emploi, ou que les emplois de cette nature seraient maintenus vacants tant que les titulaires des fonctions correspondantes ne réunissent pas les conditions statutaires nécessaires pour en bénéficier, ne permet pas d'établir l'existence d'un détournement de pouvoir ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les nécessités du service pour rejeter ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 novembre 1991 lui retirant la direction de l'ensemble des services du greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CARAVACA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. CARAVACA succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : L'intervention de l'Union Syndicale Autonome Justice est admise.
Article 2 : La requête de M. CARAVACA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01382
Date de la décision : 19/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 67-476 du 20 juin 1967 art. 3, art. 16
Décret 90-793 du 23 août 1990 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-19;94bx01382 ?
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