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11/06/1998 | FRANCE | N°95BX01297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 juin 1998, 95BX01297


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 31 août 1995 sous le n 95BX01297, présentée pour Mme Hélène X... demeurant ... (Corrèze) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre le refus du ministre de la justice qui lui a été notifié le 5 février 1990 de prendre en compte sa promotion au grade de commis principal qui lui avait été accordée par un arrêté du président du conseil général de la Corrèze en date du 28 novembre

1989 ;
- annule le refus susvisé du ministre de la justice ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 31 août 1995 sous le n 95BX01297, présentée pour Mme Hélène X... demeurant ... (Corrèze) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre le refus du ministre de la justice qui lui a été notifié le 5 février 1990 de prendre en compte sa promotion au grade de commis principal qui lui avait été accordée par un arrêté du président du conseil général de la Corrèze en date du 28 novembre 1989 ;
- annule le refus susvisé du ministre de la justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 janvier 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-599 du 3 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me GOUT, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret n 88-599 du 3 mai 1988, les agents titulaires des collectivités territoriales affectés au service public de la justice peuvent être intégrés, sur leur demande, dans un des corps de fonctionnaires du ministère de la justice, conformément à un tableau de correspondance annexé à ce décret ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : "les agents titulaires des collectivités territoriales sont classés, lors de leur intégration, dans un grade et un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine" ;
Considérant que par arrêté du 2 octobre 1989 prenant effet au 1er janvier 1989, le garde des sceaux, ministre de la justice, a intégré dans le corps des commis des cours et tribunaux, sur le fondement de l'article 1er du décret précité du 3 mai 1988, Mme X... qui était jusqu'alors agent titulaire du département de la Corrèze ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été classée dans le corps des commis des cours et tribunaux à l'échelle 4, 9ème échelon comportant un indice majoré 318 immédiatement supérieur à l'indice majoré 295 qu'elle détenait, en qualité de commis de la fonction publique territoriale, lors de son intégration ; qu'ainsi, ce classement s'est effectué, à la date à laquelle il a été prononcé, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article 2 du décret du 3 mai 1988 ; que la circonstance que l'intéressée a bénéficié, postérieurement à l'édiction de l'arrêté d'intégration pris par le ministre de la justice, d'un avancement au grade de commis de la fonction publique territoriale prononcé par un arrêté du 28 novembre 1989 du président du conseil général de la Corrèze est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du ministre de la justice, alors même que l'arrêté du président du conseil général fixe rétroactivement sa date d'effet au 1er janvier 1989 ;
Considérant que si la requérante soutient que sa promotion de grade a été décidée au vu de sa notation pour 1988, cette seule circonstance n'autorisait pas le président du conseil général à la promouvoir le 28 novembre 1989 avec effet au 1er janvier 1989 ; que, par suite et en tout état de cause, le ministre de la justice a pu légalement refuser de tenir compte de l'arrêté du président du conseil général et de réviser le classement résultant de l'arrêté de titularisation qu'il avait pris antérieurement ; qu'à l'appui de son recours contre le refus du ministre de la justice, la requérante ne peut utilement se prévaloir ni de ce que l'arrêté du 2 octobre 1989 du ministre de la justice serait lui-même entaché de rétroactivité illégale ni des modalités suivant lesquelles le paiement de ses traitements a été assuré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre le refus de réviser son classement qui lui a été opposé par le ministre de la justice ;
Article 1er : La requête de Mme Hélène X... est rejetée.


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