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28/02/2000 | FRANCE | N°99BX00808

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 février 2000, 99BX00808


Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 99BX00808 le 14 avril 1999 la requête présentée par M. Guy Y demeurant à ... ;

M. Y demande à la cour d'annuler le jugement du 2 février 1999 en tant que le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté :

1°) sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Peyreleau refusant d'inscrire à l'ordre du jour des délibérations ses demandes des 26 février et 8 mars 1996 tendant à obtenir la protection judiciaire de la commune ;

2°) sa demande d'annulation de la

décision implicite de refus du conseil municipal opposée à sa demande de protection ju...

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 99BX00808 le 14 avril 1999 la requête présentée par M. Guy Y demeurant à ... ;

M. Y demande à la cour d'annuler le jugement du 2 février 1999 en tant que le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté :

1°) sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Peyreleau refusant d'inscrire à l'ordre du jour des délibérations ses demandes des 26 février et 8 mars 1996 tendant à obtenir la protection judiciaire de la commune ;

2°) sa demande d'annulation de la décision implicite de refus du conseil municipal opposée à sa demande de protection judiciaire ;

3°) sa demande d'annulation de sa condamnation à verser à la commune de Peyreleau une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles dans l'instance n° 96-1381 devant le tribunal administratif de Toulouse ;

4°) sa demande d'évaluation du préjudice dû au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du fait de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 8 mars 1996 ;

....................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-07-01-01 C

54-06-05-11

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :

- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes dudit jugement que le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté au fond la demande présentée par M. Y ; qu'il pouvait dès lors s'abstenir de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ; que par suite M. Y n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait, pour ce motif, irrégulier ;

Au fond :

Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet opposées par la commune de Peyreleau à la demande de M. Y de protection judiciaire :

Considérant qu'à l'appui des conclusions susmentionnées M. Y invoque l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et les articles L.2131-10 et R.411-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. » ; qu'aux termes de l'article R.411-2 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité locale doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure, lorsqu'il a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé. » ; qu'enfin aux termes de l'article L.2131-10 du même code : « Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de protection effectuée par M. Y auprès de la commune qui l'emploie est relative au paiement d'une amende pour recours abusif à laquelle il a été condamné par arrêt du conseil d'Etat en date du 5 février 1996 ; que l'amende infligée par une juridiction administrative à une personne dont le recours est jugé abusif n'entre dans aucun des cas prévus tant par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 que par l'article R.411-2 du code général des collectivités territoriales précités ; que par ailleurs, l'article L.2131-10 du code général des collectivités territoriales invoqué par le requérant à l'appui de sa requête est relatif aux actes qui auraient pour effet de priver les collectivités territoriales d'une action en responsabilité et par conséquent est étranger au présent litige ;

Sur les conclusions relatives à la condamnation au paiement de la somme de 2 000 F prononcée contre le requérant au titre des frais irrépétibles dans l'instance n° 96-1381 devant le tribunal administratif de Toulouse :

Considérant que les présentes conclusions ont trait à une condamnation prononcée dans une instance autre que celle faisant l'objet du présent appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur le rejet de sa demande présentée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle au versement de frais irrépétibles au profit de la partie perdante ; que par suite le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse ne pouvait condamner la commune de Peyreleau à verser des frais irrépétibles à M. Y, partie perdante dans l'instance en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions incidentes de la commune de Peyreleau tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas condamné M. Y au paiement des frais irrépétibles :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne condamnant pas, dans les circonstances de l'espèce, M. Y au paiement de frais irrépétibles, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse ait fait une inexacte application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ;

Sur les conclusions de la commune de Peyreleau tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner M. Y à payer à la commune de Peyreleau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Peyreleau et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

99BX00808 ;4-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00808
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-28;99bx00808 ?
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