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18/05/2000 | FRANCE | N°98BX00541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 2000, 98BX00541


Vu la requête et le mémoire respectivement enregistrés les 2 avril 1998 et 12 janvier 2000 au greffe de la cour présentés par M. Fulbert Y... demeurant section poterie à Trois-Rivières (Guadeloupe) ; M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 3 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a, sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance, sa demande r

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Vu la requête et le mémoire respectivement enregistrés les 2 avril 1998 et 12 janvier 2000 au greffe de la cour présentés par M. Fulbert Y... demeurant section poterie à Trois-Rivières (Guadeloupe) ; M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 3 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a, sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance, sa demande relative au jugement en date du 26 septembre 1995 par lequel le même tribunal avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Greta X... prononçant son licenciement ;
2?) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ( ...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ( ...) peuvent, ( ...) par ordonnance, ( ...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ; que les conclusions présentées après l'expiration du délai de recours contentieux sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance au sens de ces dispositions ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a, sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance, la demande de M. Y... au motif que cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ; que devant la cour, M. Y... ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande de première instance ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00541
Date de la décision : 18/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-18;98bx00541 ?
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