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22/12/2000 | FRANCE | N°96BX02203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 décembre 2000, 96BX02203


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1996, présentée pour l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS, représentée par sa présidente dûment habilitée et dont le siège social est situé à la mairie de Siguer, Vic A... (Ariège) ;
L'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 29 avril 1996 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a notamment annulé la délibération du 16 septembre 1992 du conseil municipal de la commune de Siguer décidant de donner à bail le droit de chass

e sur des terrains communaux à l'association requérante pour une durée de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1996, présentée pour l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS, représentée par sa présidente dûment habilitée et dont le siège social est situé à la mairie de Siguer, Vic A... (Ariège) ;
L'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 29 avril 1996 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a notamment annulé la délibération du 16 septembre 1992 du conseil municipal de la commune de Siguer décidant de donner à bail le droit de chasse sur des terrains communaux à l'association requérante pour une durée de 18 ans, en tant que cette délibération porte sur 19 parcelles de terrains communaux irrégulièrement retirées du territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de Siguer ;
- de rejeter les demandes à fin d'annulation de cette délibération présentées devant le tribunal administratif de Toulouse par M. Emile E... et 16 autres requérants ;
- de condamner M. E... et les 16 autres demandeurs à lui verser 6 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n? 64-696 du 10 juillet 1964 modifiée relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître MONTAZEAU, avocat de l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS ;
- les observations de Maître REMAURY, avocat de M. Emile E..., de M. Michel H..., de M. M... Claustres, de M. F... Claustres, de M. Hugues J..., de M. Jean X..., de M. Michel I..., de M. François E..., de M. C... Claustres, de M. N... Geraud, de M. Robert B..., de M. Stéphane B..., de M. André G..., de M. D... Vaquer, de M. Claude G..., de M. Jean-Pierre E... et de M. Gérard Z...
K... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunaux administratifs ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance ... statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée" ;
Considérant que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a considéré que les 17 requêtes, qu'il a jointes, présentées par M. Emile E... et autres, présentaient à juger, en fait et en droit, des questions identiques à celles jugées par le tribunal le 16 novembre 1995 dans l'instance n? 92-3064, et que ce jugement était passé en force de chose jugée ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière affirmation est erronée, l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS ayant interjeté appel dudit jugement devant la cour de céans le 9 avril 1996, soit avant l'intervention de l'ordonnance attaquée ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS, qui conteste au fond cette décision uniquement en tant qu'elle concerne la délibération du conseil municipal de la commune de Siguer du 16 septembre 1992, est fondée à soutenir que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse ne pouvait, sans commettre une irrégularité, statuer sur les requêtes précitées par une ordonnance prise en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du 29 avril 1996 et de statuer, par voie d'évocation, sur les 17 demandes présentées devant le tribunal administratif par M. Emile E... et autres, en tant qu'elles tendent à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Siguer du 16 septembre 1992 ;
Considérant que les demandes présentées respectivement par M. Emile E..., M. Michel H..., M. M... Claustres, M. F... Claustres, M. Hugues J..., M. Jean X..., M. Michel I..., M. François E..., M. C... Claustres, M. N... Geraud, M. Robert B..., M. Stéphane B..., M. André G..., M. D... Vaquer, M. Claude G..., M. Jean-Pierre E..., M. Gérard Z...
K..., présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Siguer du 16 septembre 1992 :

Considérant que par cette délibération le conseil municipal de la commune de Siguer a décidé de substituer au bail de chasse en cours concédé à l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS un bail à plus long terme d'une durée de 18 ans par période de six ans, "aux autres clauses et conditions que le maire avisera dans l'intérêt de la commune" ; que cette délibération ne saurait préjuger du contenu précis de ce nouveau bail, et en particulier du périmètre exact du territoire de chasse de l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 10 mai 1989, modifié le 13 août 1991, fixant la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de Siguer serait illégal, est sans incidence sur la légalité de la délibération précitée ; que, par suite, les demandeurs ne sauraient utilement arguer de l'illégalité de cet arrêté à l'appui de leur demande d'annulation de la délibération litigieuse ;
Considérant qu'il ressort de la lecture de ladite délibération que Mme L..., alors présidente de l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS, n'a pas pris part au vote ; que si M. Marcel G..., membre de cette même association, a pour sa part participé au vote, cette circonstance, à supposer qu'elle soit de nature à le faire regarder comme intéressé au sens de l'article L. 123-35 du code des communes alors en vigueur, ne saurait avoir pour effet d'entacher d'illégalité la délibération dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la présence de M. G... n'a pas été de nature à exercer une influence décisive sur le résultat du vote acquis par cinq voix pour, deux contre et une abstention, le conseil municipal de la commune de Siguer ayant d'ailleurs ultérieurement, par une nouvelle délibération intervenue le 28 février 1993 hors la présence de Mme L... et de M. Marcel G..., confirmé dans l'intégralité de son contenu la délibération du 19 septembre 1992 ; que le moyen tiré du vice de forme dont serait entaché cette dernière délibération doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que la commune de Siguer était en droit, au regard des textes applicables, de retirer, sous certaines conditions, du territoire d'action de l'A.C.C.A. de Siguer les terrains lui appartenant, et de donner à bail le droit de chasse sur ces terrains à une autre association de chasse ; que le moyen tiré de ce qu'en donnant à bail le droit de chasse à l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS, le conseil municipal de la commune de Siguer aurait méconnu les dispositions de la loi n? 64-696 du 10 juillet 1964 susvisée et porté une atteinte excessive à l'égalité entre les habitants n'est, dès lors, pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les 17 demandes présentées par M. Emile E... et autres devant le tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elles visent la délibération du 16 septembre 1992, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions incidentes de l'A.C.C.A. de Siguer et de M. E. E... et M. Michel H..., M. M... Claustres, M. F... Claustres, M. Hugues J..., M. Jean X..., M. Michel I..., M. François E..., M. C... Claustres, M. N... Geraud, M. Robert B..., M. Stéphane B..., M. André G..., M. D... Vaquer, M. Claude G..., M. Jean-Pierre E..., M. Gérard Z...
K... :

Considérant que si l'A.C.C.A. de Siguer d'une part, M. E... et autres d'autre part, sollicitent l'octroi de dommages intérêts, ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui relevant de l'appel principal, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Emile E... et autres à payer à l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'A.C.C.A. de Siguer et aux 17 demandeurs une somme au titre des frais non compris dans les dépens que chacun a engagés ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 avril 1996 est annulée en son article 1er.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Toulouse par MM. Emile Jules, Michel H..., Serge Y..., Laurent Y..., Hugues J..., Jean X..., Michel I..., François E..., Jacques Y..., Urbain Geraud, Robert B..., Stéphane B..., André G..., Jean O..., Claude G..., Jean-Pierre E..., Gérard Z... Rocha, en tant qu'elles tendent à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Siguer du 16 septembre 1992, les conclusions incidentes de l'association communale de chasse agréée de Siguer et les conclusions incidentes de M. E. E... et les 16 autres ci-dessus nommés sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS, celles présentées par l'association communale de chasse agréée de Siguer et celles présentées en appel par chacun des demandeurs ci-dessus cités à l'article 2, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02203
Date de la décision : 22/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - PERMIS DE CHASSER - RETRAIT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

Code des communes L123-35
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1
Loi 64-696 du 10 juillet 1964
Ordonnance du 29 avril 1996 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-22;96bx02203 ?
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