Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour le COMITÉ RÉGIONAL MIDI ;PYRÉNÉES DES SPORTS DE GLACE, par Maître Debuisson, avocat au barreau de Toulouse ;
Le COMITÉ RÉGIONAL MIDI ;PYRÉNÉES DES SPORTS DE GLACE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, en vue de l'exécution de son jugement du 6 février 1997, a prescrit au comité régional Midi-Pyrénées de la fédération des sports de glace d'organiser une nouvelle sélection des patineurs admis à l'école régionale de glace et a prononcé une astreinte de 1000 F par jour à l'encontre de la fédération française des sports de glace si elle ne justifiait pas avoir exécuté cette prescription dans les trois mois suivant la notification du jugement ;
2°) de condamner le perdant au versement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 54-06-07 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Herrmann, avocat de M. et Mme ;
- les observations de Maître Paris, avocat de la fédération française des sports de glace ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision annulée par le jugement susvisé du tribunal administratif en date du 6 février 1997 fixait la liste des élèves admis à l'école régionale de glace ; qu'il résulte de l'instruction que cette école a été dissoute à la fin de l'année 1996 ; que, par suite, le jugement du 6 février 1997 était insusceptible d'exécution ; que le COMITÉ RÉGIONAL MIDI ;PYRÉNÉES DES SPORTS DE GLACE est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a prescrit sous astreinte l'organisation d'une nouvelle sélection des élèves admis à cette école ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du COMITÉ RÉGIONAL MIDI ;PYRÉNÉES DES SPORTS DE GLACE et de la fédération française des sports de glace présentées au titre des frais irrépétibles ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au paiement de tels frais au profit de M. et Mme ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme à fin d'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 février 1997 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
98BX00068 ; 2 -