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12/11/2002 | FRANCE | N°01BX01104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 novembre 2002, 01BX01104


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2001 sous le n° 01BX01104 la requête présentée par l'ACTION SYNDICALE AGRICOLE FONCIÈRE ET FORESTIÈRE DU POITOU-CHARENTES ;

L'ACTION SYNDICALE AGRICOLE FONCIÈRE ET FORESTIÈRE DU POITOU-CHARENTES demande à la cour d'annuler le jugement du 21 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa réclamation qui portait sur les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les élections aux chambres d'agriculture ;

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Vu les autres pièces du...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2001 sous le n° 01BX01104 la requête présentée par l'ACTION SYNDICALE AGRICOLE FONCIÈRE ET FORESTIÈRE DU POITOU-CHARENTES ;

L'ACTION SYNDICALE AGRICOLE FONCIÈRE ET FORESTIÈRE DU POITOU-CHARENTES demande à la cour d'annuler le jugement du 21 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa réclamation qui portait sur les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les élections aux chambres d'agriculture ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2002 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Classement CNIJ : 28-08-02 C

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'ACTION SYNDICALE AGRICOLE FONCIÈRE ET FORESTIÈRE DU POITOU-CHARENTES soutient que le tribunal administratif a rejeté à tort sa demande qui tendait selon elle à la nomination d'un expert ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle avait présenté des conclusions dans ce sens ; que sa protestation contre les élections à la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ACTION SYNDICALE AGRICOLE FONCIÈRE ET FORESTIÈRE DU POITOU-CHARENTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ACTION SYNDICALE AGRICOLE FONCIÈRE ET FORESTIÈRE DU POITOU-CHARENTES est rejetée.

01BX01104 ; 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01104
Date de la décision : 12/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: REY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-11-12;01bx01104 ?
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