Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2001 sous le n° 01BX01104 la requête présentée par l'ACTION SYNDICALE AGRICOLE FONCIÈRE ET FORESTIÈRE DU POITOU-CHARENTES ;
L'ACTION SYNDICALE AGRICOLE FONCIÈRE ET FORESTIÈRE DU POITOU-CHARENTES demande à la cour d'annuler le jugement du 21 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa réclamation qui portait sur les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les élections aux chambres d'agriculture ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Classement CNIJ : 28-08-02 C
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'ACTION SYNDICALE AGRICOLE FONCIÈRE ET FORESTIÈRE DU POITOU-CHARENTES soutient que le tribunal administratif a rejeté à tort sa demande qui tendait selon elle à la nomination d'un expert ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle avait présenté des conclusions dans ce sens ; que sa protestation contre les élections à la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ACTION SYNDICALE AGRICOLE FONCIÈRE ET FORESTIÈRE DU POITOU-CHARENTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'ACTION SYNDICALE AGRICOLE FONCIÈRE ET FORESTIÈRE DU POITOU-CHARENTES est rejetée.
01BX01104 ; 2 -