La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2002 | FRANCE | N°98BX02146

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 décembre 2002, 98BX02146


Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 98BX02146 le 14 décembre 1998 la requête présentée pour le SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DES LANDES ;

Le SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DES LANDES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de deux arrêtés du préfet des Landes du 14 avril 1995 approuvant le règlement des centres dentaires mutualistes de Dax et de Mont-de-Marsan ;

- de condamner la partie perdante à lui verser

la somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux a...

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 98BX02146 le 14 décembre 1998 la requête présentée pour le SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DES LANDES ;

Le SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DES LANDES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de deux arrêtés du préfet des Landes du 14 avril 1995 approuvant le règlement des centres dentaires mutualistes de Dax et de Mont-de-Marsan ;

- de condamner la partie perdante à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la mutualité ;

Classement CNIJ : 15-03-01-05 C++


Vu la directive 73/239/CEE du 23 juillet 1973 modifiée par la directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Laveissière, avocat du SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DES LANDES ;
- les observations de Maître Briard, collaborateur de la SCP Delaporte-Briard, avocat de la Mutuelle Landes Mutualité ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;



Sur la recevabilité de la requête du SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DES LANDES :

Considérant qu'à supposer que la Mutuelle Landes Mutualité aurait été bénéficiaire d'autorisations tacites de créer des centres de soins dentaires à Dax et à Mont-de-Marsan, ces autorisations n'ayant pas donné lieu à publicité, le SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DES LANDES était recevable à attaquer les arrêtés par lesquels le préfet des Landes a expressément approuvé les règlements de ces centres ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive 73/239/CEE du Conseil des Communautés européennes du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, modifiée par la directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 : « l'accès aux activités d'assurance directe est subordonné à l'octroi d'un agrément administratif préalable » ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite directive : « L'agrément est valable pour l'ensemble de la Communauté. Il permet à l'entreprise d'y réaliser des activités soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services » ; qu'enfin, selon l'article 8 de cette même directive : « 1. L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément (...) : b) limitent leur objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale » ;


Considérant ainsi qu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 21 septembre 2000, que ces dispositions, qui ont notamment pour objet de protéger les intérêts des assurés contre les risques que pourrait engendrer l'exercice d'activités commerciales pour la solvabilité des entreprises d'assurances telles les mutuelles, ne s'opposent pas à ce que des mutuelles exerçant uniquement des activités d'assurance créent un organisme doté d'une personnalité juridique propre, qui exerce des activités commerciales, dès lors que l'apport desdites mutuelles à un tel organisme n'excède pas le montant de leur patrimoine libre et que leur responsabilité est limitée audit apport ; que, contrairement à ce que soutient la Mutuelle Landes Mutualité, les centres dentaires dont s'agit ont un caractère commercial au sens de la directive ; que la circonstance invoquée par ladite mutuelle qu'ils ne seraient que le prolongement de son activité principale d'assurance ne saurait avoir pour effet de rendre inapplicables à son égard ces dispositions ;

Considérant que les arrêtés en date du 14 avril 1995 par lesquels le préfet des Landes a approuvé le règlement des centres dentaires de Dax et de Mont-de-Marsan sont fondés sur les dispositions du code de la mutualité alors en vigueur et notamment sur ses articles L.411-1 et L.411-2 selon lesquels, les mutuelles peuvent créer des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel qui n'ont pas de personnalité juridique distincte de celle de la mutuelle fondatrice et dont les comptes et le budget sont seulement séparés ; que ces dispositions n'ont pas été modifiées pour les adapter aux objectifs de la directive susvisée 73/239/CEE modifiée ; qu'ainsi les dispositions du code de la mutualité sur lesquelles le préfet s'est nécessairement fondé, en tant qu'elles ne prévoient pas une limitation de l'activité des mutuelles d'assurance identique ou équivalente à celle prévue par les dispositions de l'article 8-1-b de la directive précitée, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette directive et ne pouvaient dès lors servir de fondement légal auxdits arrêtés ; que, par suite, lesdits arrêtés qui approuvent les règlements des centres dentaires dont s'agit sont entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DES LANDES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'y faire droit et d'annuler les arrêtés préfectoraux susvisés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DES LANDES qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la Mutuelle Landes Mutualité la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DES LANDES la somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;



D É C I D E :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 octobre 1998 et les arrêtés du préfet des Landes du 14 avril 1995 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser au SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DES LANDES la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Mutuelle Landes Mutualité tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


98BX02146 ; 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 98BX02146
Date de la décision : 10/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-10;98bx02146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award