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27/03/2003 | FRANCE | N°00BX01202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 27 mars 2003, 00BX01202


Vu 1°) la requête, enregistrée le 29 mai 2000, sous le n° 00BX01202, au greffe de la cour, présentée par M. Antoine X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 962464 du 28 mars 2000 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant que celui-ci a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de sa demande tendant à ce que son congé de longue durée soit prolongé ou qu'il soit admis à la retraite pour invalidité imputable au service

;

2°) d'ordonner la prolongation du congé de longue durée ;

3°) de dilige...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 29 mai 2000, sous le n° 00BX01202, au greffe de la cour, présentée par M. Antoine X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 962464 du 28 mars 2000 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant que celui-ci a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de sa demande tendant à ce que son congé de longue durée soit prolongé ou qu'il soit admis à la retraite pour invalidité imputable au service ;

2°) d'ordonner la prolongation du congé de longue durée ;

3°) de diligenter toute mesure d'instruction aux fins de constater que les troubles dont il est atteint ont été provoqués par certaines personnes, et de dire que la direction de l'Ensam en est responsable ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Classement : CNIJ : 54-06-07 C

Vu 2°) la requête, enregistrée le 6 juin 2000, sous le n° 00BX01254, au greffe de la cour, présentée par M. Antoine X ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-2463 du 28 mars 2000 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant que celui-ci a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de sa demande tendant à ce que son congé de longue durée soit prolongé ou qu'il soit admis à la retraite pour invalidité imputable au service ;

2°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- les observations de M. X, présent ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Antoine X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement n° 96-2463 :

Considérant que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un tribunal administratif d'ordonner le renvoi d'une affaire en état d'être jugée ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en n'accédant pas à sa demande de renvoi fondée sur les difficultés qu'il aurait éprouvées à transmettre copie de certaines pièces de la procédure à son avocat le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qui reprend les dispositions du premier alinéa de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou par le même arrêt ;

Considérant que par un jugement n° 96-2463 du 28 mars 2000, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 23 février 1996 par lequel le ministre de l'éducation nationale a admis M. X, adjoint technique de recherche et de formation, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, en se fondant sur le défaut d'information de ce dernier de la date de la réunion de la commission de réforme qui a été consultée sur la mesure envisagée ; que par un second jugement rendu le même jour sous le n° 96-2464, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 23 février 1996 par lequel le ministre de l'éducation nationale a placé M. X en disponibilité d'office pour raisons de santé, en se fondant sur le défaut d'information de ce dernier de la date de la réunion du comité médical qui a été consultée sur la mesure envisagée ; que l'un et l'autre de ces jugements, qui n'ont pour conséquence que d'imposer à l'autorité administrative de procéder à la reconstitution de la carrière de M. X en statuant à nouveau sur sa situation, n'implique pas nécessairement qu'il soit réintégré dans ses fonctions, ou reclassé dans un autre emploi, ou admis à la retraite pour invalidité imputable au service, ou encore que soient prolongés ses congés de longue durée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugement précités du 28 mars 2000, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de prendre l'une des mesures invoquées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet d'une demande d'indemnisation qu'il aurait présentée, et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 200.000 F à raison de l'illégalité de l'arrêté susmentionné du 23 février 1996 du ministre de l'éducation nationale, sont nouvelles en appel et comme telles irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; que ces conclusions doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Les requêtes de M. Antoine X sont rejetées.

3

00BX01202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01202
Date de la décision : 27/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-03-27;00bx01202 ?
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