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01/04/2003 | FRANCE | N°00BX00641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 01 avril 2003, 00BX00641


Vu enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2000 sous le n° 00BX00641, la requête présentée par MM. Hervé et Michel X domiciliés ... ;

MM. X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. Hervé X tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre délégué à la jeunesse et aux sports, en date du 22 juillet 1996, lui enjoignant de cesser d'encadrer, contre rémunération, la culture physique ;

- de faire droit à la demande de M. Hervé X présentée devant le tribunal admi

nistratif de Pau ;

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Vu enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2000 sous le n° 00BX00641, la requête présentée par MM. Hervé et Michel X domiciliés ... ;

MM. X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. Hervé X tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre délégué à la jeunesse et aux sports, en date du 22 juillet 1996, lui enjoignant de cesser d'encadrer, contre rémunération, la culture physique ;

- de faire droit à la demande de M. Hervé X présentée devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 49-05-02 C+

30-01-01-01

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par un arrêté du 22 juillet 1996 le ministre délégué à la jeunesse et aux sports a interdit à M. Hervé X d'exercer, contre rémunération, des fonctions d'encadrement de la culture physique et de prendre les titres correspondants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1993 : Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives (...) ; qu'aux termes de l'article 48-1 de la même loi : Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article 43 et de prendre les titres correspondants... Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par les services de la direction départementale de la jeunesse et des sports des Pyrénées-Atlantiques, que M. Hervé X exploitait contre rémunération un institut de kinéprophylaxie et sculpture esthétique du physique ; que si cet établissement a pour vocation d'assurer, comme le soutiennent les requérants, la culture du physique , il comprend trois pièces équipées de matériels similaires à ceux utilisés dans les salles de culture physique classiques ; que M. Hervé X doit, dès lors, être regardé comme encadrant une activité physique ou sportive entrant dans le champ d'application de l'article 43 ci-dessus cité de la loi du 10 juillet 1984 ; que la circonstance que l'institut fonctionnait avant l'intervention de cette loi ne saurait avoir pour effet de le soustraire aux obligations prévues par ladite loi ; que pour encadrer l'activité dont il s'agit, il est nécessaire d'être titulaire du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique ; que M. Hervé X ne conteste pas qu'il n'est pas titulaire de ce diplôme ; qu'il ne possède pas de diplôme admis en équivalence ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit, user des pouvoirs dont il dispose en vertu de l'article 48-1 susmentionné ;

Considérant que la commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives, appelée à donner son avis sur la mesure envisagée, doit être regardée comme ayant siégé dans une formation régulière dès lors qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire exigeant un quorum différent, la majorité de ses membres était présente à la délibération ; que si les requérants soutiennent que l'avis ainsi émis serait tendancieux, ils n'apportent aucune précision ni justification à l'appui de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1996 ;

Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. Hervé et Michel X est rejetée.

- 3 -

00BX00641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00641
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-01;00bx00641 ?
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