La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2003 | FRANCE | N°00BX00995

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 01 avril 2003, 00BX00995


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2000, présentée pour Mme Régine X, agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de son fils mineur Mickaël, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Périgueux soit condamné à réparer les préjudices subis par elle-même et son fils Mickaël à raison des troubles dont souffre ce dernier depuis sa naissance ;

2°)

de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 4 millions de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2000, présentée pour Mme Régine X, agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de son fils mineur Mickaël, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Périgueux soit condamné à réparer les préjudices subis par elle-même et son fils Mickaël à raison des troubles dont souffre ce dernier depuis sa naissance ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 4 millions de francs en réparation de son préjudice, et la somme de 3 millions de francs à son fils Mickaël ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux au paiement de la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Maître de Boussac, collaboratrice de Maître Morand-Monteil, avocat du centre hospitalier de Périgueux ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Bordeaux, que le jeune Mickaël X, né le 14 mai 1988 au centre hospitalier de Périgueux, est atteint depuis sa naissance d'une hypoventilation alvéolaire congénitale d'origine centrale, encore appelée syndrome d'Ondine, qui se caractérise par une défaillance du contrôle métabolique de la respiration, principalement pendant le sommeil ; que cette affection n'étant pas décelable au cours de la grossesse, aucun défaut d'information dans la période qui a précédé l'accouchement ne peut être reproché au centre hospitalier de Périgueux ; que l'ensemble des troubles autres que respiratoires, notamment les troubles psycho-moteurs, que présente l'enfant sont imputables à cette affection, et non à une défaillance dans le traitement de l'insuffisance respiratoire ; que, dans ces conditions, le fait que l'enfant n'a été transféré au centre de réanimation de l'hôpital des enfants de Bordeaux que neuf heures après l'accouchement n'a pas eu d'incidence sur la survenance des troubles dont souffre le jeune Mickaël ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de condamnation du centre hospitalier de Périgueux et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que le centre hospitalier de Périgueux, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Périgueux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

- 2 -

00BX00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00995
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SZEWCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-01;00bx00995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award