Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement le 5 janvier 2001 et le 24 octobre 2002, présentés pour M. Othmane X et Mme Gladys Y épouse X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 29 septembre 1998 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X, dans un délai de trente jours et sous astreinte, un titre de séjour autorisant à travailler ;
4°) subsidiairement de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ;
Classement CNIJ : 54-05-05-02-04 C
5°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction devant le tribunal administratif de Limoges des demandes de M. et Mme X tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 29 septembre 1998 refusant à M. X un titre de séjour, le préfet a, par décision du 10 mai 2000 accordé un titre de séjour à M.X et, par décision du 28 juin 2000, a retiré sa décision du 29 septembre 1998 ; que, par suite, les demandes susmentionnées de M. et Mme X étaient devenues sans objet à la date à laquelle a statué le tribunal administratif ; que, dès lors, et sans que les requérants puissent utilement se prévaloir du délai mis par le tribunal administratif à juger l'affaire, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu sur leurs demandes dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 29 septembre 1998 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant au paiement de frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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01BX00109