La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2003 | FRANCE | N°02BX02290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 07 avril 2003, 02BX02290


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 novembre 2002 sous le n° 02BX02290, présentée par M. Laurent Y... demeurant ... ;

M. Laurent Y... demande que la cour annule l'ordonnance du 29 août 2002 rendue dans l'instance n° 0256 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des redressements qui lui ont été notifiés le 6 novembre 2001 au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1 ;

Considéran...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 novembre 2002 sous le n° 02BX02290, présentée par M. Laurent Y... demeurant ... ;

M. Laurent Y... demande que la cour annule l'ordonnance du 29 août 2002 rendue dans l'instance n° 0256 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des redressements qui lui ont été notifiés le 6 novembre 2001 au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 190-1 et L. 199 du livre des procédures fiscales, la réclamation préalable adressée au service des impôts avant toute saisine de la juridiction administrative, doit être formée après la mise en recouvrement des impositions ; que la décision expresse ou implicite prise par le service des impôts sur cette réclamation constitue la décision attaquée dont la production est exigée par l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort du dossier que, mis en demeure de produire la décision attaquée, M. Laurent Y... n'a produit au tribunal que la notification de redressement qui lui avait été adressée le 6 novembre 2001, laquelle est nécessairement antérieure à la mise en recouvrement des impositions et ne saurait constituer la décision attaquée requise par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que le vice-président du tribunal administratif a pu, à bon droit, estimer que la demande de M. Laurent Y... était prématurée et, par suite, manifestement irrecevable ;

Considérant que si M. Laurent Y... soutient, en appel, qu'il avait formé une telle réclamation contentieuse, le document qu'il produit à l'appui de cette allégation consiste en une lettre de transmission émanant du centre des impôts de Ruffec datée du 20 août 2001, c'est-à-dire antérieure même à la notification de redressement en date du 6 novembre 2001 qu'il avait produite devant le premier juge ; qu'il s'ensuit que M. Laurent Y... qui ne saurait ainsi être regardé comme contestant utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Laurent Y... est rejetée.

Article 2 : Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à M. Laurent Y....

Fait à Bordeaux, le 7 avril 2003

Le Président,

Signé : Dominique X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Yolande Z...

02BX02290 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX02290
Date de la décision : 07/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BONMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-07;02bx02290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award