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09/04/2003 | FRANCE | N°02BX01558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 avril 2003, 02BX01558


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2002 présentée par M. Christophe Y... demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;

M.CLEMENTE déclare faire appel d'un jugement du 30 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 11 juillet 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, la caisse de mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne et la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine ont suspendu leur participation au financement de ses cotisations sociales pendant

un an et l'ont déconventionné pour deux mois ;

Vu enregistré l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2002 présentée par M. Christophe Y... demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;

M.CLEMENTE déclare faire appel d'un jugement du 30 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 11 juillet 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, la caisse de mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne et la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine ont suspendu leur participation au financement de ses cotisations sociales pendant un an et l'ont déconventionné pour deux mois ;

Vu enregistré le 9 septembre 2002, un mémoire présenté pour M. Y... tendant aux mêmes fins que précédemment et en outre d'annuler la décision du 11 juillet 2000, subsidiairement de ramener la peine à une sanction de pur principe, par les moyens que les stipulations de l'article 13 de la convention du 3 février 1994 n'ont pas été respectées ; que la commission paritaire n'a pas motivé son avis ; que les conditions particulières d'exercice n'ont pas été prises en compte ; que la mesure de déconventionnement a été supprimée ;

Vu enregistré le 30 octobre 2002, un mémoire présenté par la mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne qui déclare s'associer aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne ;

Vu enregistré le 20 novembre 2002, un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne tendant au rejet de la requête, la caisse soutient que l'appel ne contient aucun élément nouveau par rapport au début de l'instance auquel il est renvoyé ;

Vu enregistré le 16 décembre 2002, un mémoire présenté par la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine s'associant aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Vu enregistré le 22 janvier 2003, un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne tendant à ce qu'il ne soit pas fait application de la loi d'amnistie ;

Vu enregistré le 27 janvier 2003, un mémoire présenté pour M. Y... tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et tendant aussi au bénéfice de la loi d'amnistie ;

.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de mise hors convention prévue par l'article 20 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par arrêté du 15 mars 1996, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de M. Y... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1999 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Y... dirigées contre la décision lui infligeant les sanctions du déconventionnement pour une durée de deux mois et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée d'un an, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été exécutées, sont devenues sans objet ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n°y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... dirigées contre la décision lui infligeant les sanctions du déconventionnement pour une durée de 2 mois et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée d'un an.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christophe Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, à la mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne et à la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine.

Fait à Bordeaux le 9 avril 2003

Le président

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Z...

02BX01558 -2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02BX01558
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : MARCHI ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-09;02bx01558 ?
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