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23/04/2003 | FRANCE | N°00BX02710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 23 avril 2003, 00BX02710


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 00BX2710, présentée par la société d'intérêt collectif agricole (SICA) LA PRUNICOLE, dont le siège est ... à Pineuilh, Ste Foy La Grande (33220) ; la société demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 3 août 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998,

2) prononce la réduction de l'imposition contest

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Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 00BX2710, présentée par la société d'intérêt collectif agricole (SICA) LA PRUNICOLE, dont le siège est ... à Pineuilh, Ste Foy La Grande (33220) ; la société demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 3 août 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998,

2) prononce la réduction de l'imposition contestée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural ;

Classement CNIJ : 19-03-03-04 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1468 du code général des impôts : I. La base de la taxe professionnelle est réduite : ... 1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, de moitié ; que, selon l'article L 531-1 du code rural : Les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent se constituer soit sous le régime des sociétés civiles particulières ... soit dans les formes prévues pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée ... Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer et de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle ; qu'en application de l'article L 532-1 du même code : Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 p. 100 des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L 522-1 ; qu'en vertu de l'article R 531-4 de ce code : Les organismes qui n'observent pas la réglementation relative aux sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent utiliser la dénomination de société d'intérêt collectif agricole ; qu'enfin, aux termes de l'article R 532-3 du même code : Aucun sociétaire ne doit posséder plus de 40 p. 100 des voix ;

Considérant que, si en vertu des dispositions combinées des articles 1468 du code général des impôts et R 531-4 du code rural précités, le bénéfice de la réduction prévue par l'article 1468 est soumis au respect, par les sociétés concernées, des dispositions législatives et réglementaires les régissant, la seule circonstance que la SICA LA PRUNICOLE, qui a pour activité la transformation de prunes en pruneaux, aurait eu, au cours de l'année en litige, un seul associé apporteur ne suffit pas à priver de son but d'intérêt collectif des agriculteurs de la région l'objet de la société requérante, dont l'agrément délivré par le ministre de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article L 531-2 du code rural n'a pas été retiré, et qui a traité, au cours de l'année en litige, les récoltes d'apporteurs non associés, ce qu'aucune des dispositions applicables ne lui interdisait ; que les statuts de la société requérante stipulent dans leur article 41 qu'aucun associé ne doit posséder plus de 40 p. 100 des voix et dans leur article 43 que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des suffrages exprimés, le nombre de voix étant calculé compte tenu des dispositions de l'article quarante et un ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un associé, alors même qu'il détient 95 p. 100 des parts de la société, posséderait plus de 40 p. 100 des voix, en contradiction avec les statuts et les dispositions précitées de l'article R 532-3 du code rural ; qu'ainsi, la SICA LA PRUNICOLE peut prétendre au bénéfice de la réduction de taxe professionnelle prévue par l'article 1468 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la SICA LA PRUNICOLE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 3 août 2000 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La base de la taxe professionnelle à laquelle la SICA LA PRUNICOLE a été assujettie au titre de l'année 1998 est réduite de moitié.

Article 3 : La SICA LA PRUNICOLE est déchargée de la différence entre la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et le montant de la taxe qui résulte de l'article 2 ci-dessus.

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00BX02710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02710
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-23;00bx02710 ?
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