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24/04/2003 | FRANCE | N°00BX00012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 24 avril 2003, 00BX00012


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 4 janvier et 21 avril 2000, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ayant son siège social, immeuble Canavalia, résidence du Square, place d'Armes, (97232), Le Lamentin par Me X... ;

L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de sursis à exécution du permis de construire en date du 28 janvier 1999, délivr

é par le maire de la commune de Vauclin à la société Patrimoinotel Limite...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 4 janvier et 21 avril 2000, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ayant son siège social, immeuble Canavalia, résidence du Square, place d'Armes, (97232), Le Lamentin par Me X... ;

L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de sursis à exécution du permis de construire en date du 28 janvier 1999, délivré par le maire de la commune de Vauclin à la société Patrimoinotel Limited et sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du décembre 1998 autorisant la société Patrimoinotel Limited à procéder à la construction d'un golf sur le territoire de la commune de Vauclin ;

Classement CNIJ : 54-03-03-02-01 C

2°) de prononcer le sursis à exécution des deux décisions précitées et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

-le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS à l'encontre, d'une part, de la décision du préfet de la Martinique en date du 28 décembre 1998 autorisant la société Patrimoinotel Limited à procéder à la construction d'un golf et, d'autre part, du permis de construire en date du 28 janvier 1999 délivré par le maire de la commune de Vauclin à la société Patrimoinotel Limited afin d'édifier un complexe hôtelier et un terrain de golf paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner l'annulation de ces deux décisions ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant au sursis à exécution de ces deux décisions ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 précité et de condamner l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS à payer à la commune de Vauclin la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Vauclin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00012
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-24;00bx00012 ?
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